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08/11/2005 | FRANCE | N°04DA00726

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 08 novembre 2005, 04DA00726


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL NORD DIFFUSION INFORMATIQUE, dont le siège est

21 résidence Flandre à Croix (59170) représentée par son mandataire liquidateur, par Me Soulier ; la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0103503-0200499 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ses demandes à concurrence de la somme de 26 754,06 euros en ce qui

concerne les pénalités fiscales et les frais de poursuite afférents aux droits...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL NORD DIFFUSION INFORMATIQUE, dont le siège est

21 résidence Flandre à Croix (59170) représentée par son mandataire liquidateur, par Me Soulier ; la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0103503-0200499 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ses demandes à concurrence de la somme de 26 754,06 euros en ce qui concerne les pénalités fiscales et les frais de poursuite afférents aux droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les périodes de janvier à décembre 1995 et de janvier à octobre 1998, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge, d'une part, des compléments à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997, mis en recouvrement le 31 mai 1999 et, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes de janvier à décembre 1995, de janvier 1997 à octobre 1998, de février 1999 et de mai 1999 par avis de mise en recouvrement du

26 mars 1999 et du 28 mai 1999, ainsi que des pénalités dont ces compléments d'imposition ont été assortis ;

2) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE soutient que la procédure d'imposition menée à son encontre est irrégulière, dès lors que la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, la vérification de comptabilité de l'exercice 1997, ainsi que celle concernant la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 1998, ont toutes été entreprises avant que ne fût envoyé par les services fiscaux un avis de vérification ; que la société requérante a, par suite, été privée des garanties offertes par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que le service n'a pas informé la société, comme il était tenu de le faire, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, relatifs aux ventes de divers produits et logiciels qu'elle a consentis à la société Algate, à l'omission d'une partie du chiffre d'affaires afférent à l'année 1997 ainsi qu'à l'inscription en charges des achats de licences à la société Word Line Computer ne sont pas fondés ; que la déduction par la société requérante de ses résultats passibles de l'impôt sur les sociétés des honoraires payés à la société GLR et des factures afférentes aux achats auprès de la société Word Line Computer est justifiée ; que l'administration ne saurait constater, du fait d'une omission de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, un profit sur le Trésor à concurrence des rappels contestés, dès lors que ces rappels sont, pour partie, infondés ; que l'application à la requérante de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts n'est pas motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, tant au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qu'au regard de celles de l'article

L. 52 du même livre ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service vérificateur ne lui a pas communiqué les renseignements transmis par les autorités portugaises dans le cadre de l'assistance administrative internationale, dès lors que les redressements notifiés résultent uniquement des informations obtenues consécutivement à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la requérante, qui n'établit pas qu'elle a réalisé des livraisons intra-communautaires, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rehaussé, en conséquence, ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'établit pas que le vérificateur aurait procédé à une confusion entre divers produits qu'elle a

commercialisés ; que la société requérante n'établit pas davantage la réalité de certains achats comptabilisés par elle ainsi que l'existence de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente audits achats ; que, faute d'avoir souscrit les déclarations de résultats qui lui incombaient et, par suite de cette omission, régulièrement taxée d'office au titre de l'exercice 1997, elle n'établit ni le caractère erroné des redressements consécutifs à l'omission de déclaration de chiffre d'affaires au titre dudit exercice et à la constatation d'un profit sur le Trésor, ni la réalité des prestations fournies par la SARL GLR, ni celle des achats de licences auprès de la société Word Line Computer ; que les pénalités prévues à l'article 1763 A du code général des impôts lui ont été régulièrement appliquées, faute pour elle d'avoir déféré à la demande qui lui était faite de désigner le ou les bénéficiaires des excédents de distribution constatés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de Me Soulier pour la SARL NORD DIFFUSION INFORMATIQUE ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'article L. 47 du livre des procédures fiscales :

Considérant, en premier lieu, que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE soutient que la vérification de comptabilité relative aux années 1995 et 1996 aurait débuté avant l'envoi de l'avis de vérification en invoquant le seul fait que la notification de redressement du 16 février 1998 mentionne le 10 octobre 1997 comme date de début des opérations ;

Considérant que, par un avis en date du 4 novembre 1997, la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE a été informée qu'une vérification de comptabilité allait être entreprise portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et que le contrôle débuterait le 19 novembre 1997, date figurant tant dans la notification de redressement du 16 décembre 1997 relative à l'exercice 1994 qu'en page 3 de la notification de redressement du 16 février 1998 relative aux exercices 1995 et 1996 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les opérations auraient commencé avant la date mentionnée dans ces différents documents ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme établissant que la date mentionnée dans l'avis de vérification et les notifications de redressement susmentionnés est celle du début de la vérification nonobstant l'erreur matérielle figurant en première page de la notification du 10 février 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient que la nouvelle vérification de comptabilité relative à la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, limitée aux renseignements détenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale, aurait débuté avant l'envoi d'un avis de vérification en date du 27 novembre 1998 indiquant comme début des opérations le 10 décembre 1998, dès lors que l'administration a rencontré les requérants les

10, 15, 16 et 18 novembre 1998 ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces rencontres auraient comporté des opérations constitutives d'une vérification de comptabilité alors qu'il ressort de la notification de redressement du 21 décembre 1998 que les entretiens se limitaient à informer la société des informations communiquées par les autorités étrangères dans le cadre de l'assistance fiscale internationale ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne peut soutenir que la vérification portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 aurait également débuté avant l'envoi de l'avis de vérification en faisant valoir que le contrôle aurait été exercé concomitamment à la vérification des exercices 1995 et 1996, en se référant à un procès-verbal du 7 janvier 1998 et à un courrier du vérificateur du 8 janvier 1998 qui ne sont pas de nature à établir que les opérations auraient été entreprises avant les dates indiquées dans les notifications de redressement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ont été méconnues en ce qui concerne les différentes vérifications dont elle a fait l'objet ;

En ce qui concerne la durée de la vérification :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'elle soutient, la société requérante a fait l'objet de trois vérifications de comptabilité et non d'une seule vérification qui se serait poursuivie de manière interrompue sur l'ensemble de la période ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant de la durée de la vérification ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

En ce qui concerne la communication de documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : « I. Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'autorité fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts (…) elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts (…) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie » ; qu'aux termes de l'article L. 114 dudit livre : « L'administration des impôts peut échanger des renseignements avec (…) les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts pour les échanges de renseignements avec l'administration française » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées dans la notification de redressement du 28 décembre 1998 relative à la période du 1er janvier 1997 au

31 octobre 1998, qu'en ce qui concerne les rehaussements d'imposition liés à la domiciliation en France de la société Algate, l'administration a utilisé les renseignements obtenus consécutivement à la mise en oeuvre par ses services, le 16 novembre 1998, de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE ne conteste ni l'existence, ni la régularité de cette saisie de pièces au domicile de son siège social ainsi qu'au domicile de son gérant et du père de celui-ci, qui a permis au service de déduire des éléments en sa possession, que cette société avait le siège de son activité en France, y était fiscalement établie et que les ventes qu'elle réalisait, étaient des ventes internes devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; que l'administration, dans le cadre de cette même procédure de saisie de documents, a pu déduire que la société Algate, qui ne disposait d'aucun moyen matériel dans ce pays, n'exerçait pas son activité au Portugal ; qu'ainsi, la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que l'absence de communication par l'administration, en dépit de la demande qu'elle avait faite, de la délibération de l'assemblée générale de la société Algate du 23 octobre 1995 communiquée par les autorités fiscales portugaises dans le cadre de l'assistance administrative internationale, pièce qui n'a pas servi de fondement au redressement, serait de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel … » ; et qu'aux termes de l'article 258 du même code : « I. Le lieu de livraison des biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a. Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ; …c. Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport … » ; et qu'aux termes de l'article 262 ter du même code : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie… » ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration établit par les éléments dont elle a pu avoir disposition à la suite des opérations de saisie de documents qu'elle a opérées le 16 novembre 1998 dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et tels que ces documents ont été dûment répertoriés dans la notification de redressement du 28 décembre 1998, que la société Algate, dont le gérant était alors celui de la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE et qui n'avait pour cliente que celle-ci, était dirigée de France des locaux même de cette entreprise et devait, par suite, être regardée comme une société ayant le siège de son activité sur le territoire métropolitain ; que la requérante n'apporte aucun élément matériel susceptible de contredire les constatations effectuées par le service quant au siège et au lieu d'activité de la société Algate ; que, dès lors, la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que les ventes qu'elle a consenties à la société Algate constituent des livraisons intra-communautaires et, par suite, non soumises en application des dispositions susmentionnées du code général des impôts à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE, il ressort de la notification de redressement du 28 décembre 1996 qu'aucune confusion matérielle entre les produits « Pack Office 4.2 » et « Pack Office 4.3 », « Office Pro 4.3 » et « Word 6.0 » détenus en stock par l'entreprise n'a été faite, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée effectué au titre des stocks concernant les produits « Office Pro 4.3 » et « Word 6.0 » ;

Considérant, en troisième lieu, que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération est subordonnée, dans le cas de ventes facturées à l'entreprise à la condition qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de livraisons effectives de biens à l'entreprise dont celle-ci peut justifier ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la requérante que les achats qu'elle a enregistrés concernant les licences « MLP 20 postes » n'ont donné lieu ni à émission de bons de commande ni à établissement de bons de livraison et qu'ils n'ont pas été réglés par la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE à la société Word Line Computer ou au syndic liquidateur de cette dernière ; qu'en dépit de l'importance de sommes en cause, aucune relance n'a été effectuée auprès de la société requérante par la société Word Line Computer ou par son syndic liquidateur après la mise en liquidation de cette dernière ; que la circonstance que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE aurait vendu à la société Algate des licences « MLP 20 postes » ne permet pas, à elle seule, d'établir que ces licences correspondaient précisément aux achats litigieux qui lui ont été facturées par la société Word Line Computer ; que la société requérante n'établit pas, en conséquence, tant devant le Tribunal que devant la Cour, que les factures émanant du fournisseur Word Line Computer correspondent à des produits qu'elle aurait effectivement acquis ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition est établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'il résulte de l'instruction que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE n'a pas souscrit de déclaration de résultats au titre de l'exercice 1997 malgré l'envoi d'une mise en demeure le 28 mai 1998 ; qu'il incombe, dès lors, à ladite société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, d'une part, que pour soutenir que l'administration a, à tort, rejeté la charge constituée en 1997 par le versement d'honoraires à la société GLR au titre de prestations administratives et de préparation de la comptabilité, la société requérante fait valoir qu'elle a bénéficié comme les années précédentes de cette prestation ; qu'elle n'apporte cependant aucun justificatif de la réalité des prestations que la société GLR lui aurait fournies au cours dudit

exercice et ne contredit pas l'administration qui indique qu'un salarié de la société requérante assurait durant cette période la tenue de la comptabilité de l'entreprise et que la révision de celle-ci était confiée à un cabinet d'expertise comptable ; que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE ne peut, en outre, utilement contester la réintégration des résultats de ces dépenses au seul motif que les services fiscaux n'auraient pas remis en cause la déduction de ces honoraires les années précédentes ;

Considérant, d'autre part, que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE qui ne justifie pas de la réalité des opérations d'achat des licences « MLP 20 postes » inscrites dans sa comptabilité comme acquises pour un montant de 2 611 071,68 francs hors taxes auprès de la société Word Line Computer, n'est pas davantage fondée à contester le rejet par l'administration de telles dépenses ; que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE n'est, par suite, pas fondée à contester la réintégration dans ses résultats des charges correspondant à l'ensemble de ces achats de biens et de services ;

Considérant, enfin, que les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont justifiés ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE ne saurait dans ces conditions au seul motif que les redressements ne sont pas justifiés soutenir que l'administration n'était pas en droit de constater l'existence d'un profit sur le Trésor à concurrence des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 239 403,20 francs qui lui ont été assignés ;

Sur les pénalités de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant que la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aux termes desquelles « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir invité la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE par deux notifications de redressement des 21 et 28 décembre 1998 qui se référaient à l'article 117 du code général des impôts à désigner dans le délai de trente jours le bénéficiaire des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices imposables au titre des années 1994, 1995 et 1997, l'administration lui a fait connaître le 23 février 1999 que, faute d'avoir déféré à cette invitation, elle se verrait appliquer la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et lui en a précisé la base ; que l'ensemble de ces indications constitue une motivation suffisante au regard de loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE n'est, par suite, pas fondée à demander d'être déchargée de l'application de cette pénalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions de la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NORD DIFFUSION INFORMATIQUE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL NORD DIFFUSION INFORMATIQUE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°04DA00726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00726
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : PIERRE SOULIER - ARNAUD NINIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-11-08;04da00726 ?
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