Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA LITTORAL BATIMENT dont le siège est Parc d'entreprises Courtimmo à Coquelles (62231), représentée par Me Wiart, ès-qualité représentant des créanciers, par la société d'avocats Faucquez et Bourgain ; la société LITTORAL BATIMENT demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement n° 0203871 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1996 ;
2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SA LITTORAL BATIMENT soutient que c'est à tort que l'administration a considéré que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts devait être remplie à la clôture de chacun des exercices pendant lesquels l'entreprise entend bénéficier du régime d'exonération de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés pour les entreprises nouvelles et l'a, en conséquence, privée à compter du 1er avril 1995, du bénéfice de l'exonération dont elle bénéficiait depuis sa création, alors qu'en application des dispositions dudit article, ce régime d'imposition ne pouvait légalement être remis en cause que pour une durée égale au prorata du nombre de mois de l'exercice clos le 31 mars 1996 durant lesquels son capital a été détenu pour plus de 50 % de son montant par une autre société, en invoquant sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 131 de l'instruction n° 4 A 6-01 du 20 novembre 2001 qui n'est qu'une reprise des dispositions du paragraphe n° 50 de l'instruction 4 A 5-89 du 25 avril 1989 qu'elle remplace ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite pour la société représentée par Me Wiart, représentant es-qualité des créanciers, alors que celle-ci était en redressement judiciaire et que M. X, le président de son conseil d'administration, n'avait pas été dessaisi de ses pouvoirs ; que le représentant des créanciers n'a pas qualité pour contester, au nom de la société, les impositions mises à sa charge, lorsque, comme en l'espèce, le dirigeant de la société n'a pas été dessaisi de ses pouvoirs ; que la circonstance que l'action ait été engagée par un avocat ne dispense pas celui-ci, ni d'indiquer l'identité de la personne qui l'a mandaté pour représenter en justice la société, ni de justifier de la qualité du représentant de cette personne morale ; que la société LITTORAL BATIMENT s'est placée hors du champ d'application de l'article 44 sexies du code, dès lors qu'à compter du 29 décembre 1995 elle était détenue à plus de 50 % par la société civile financière A.G. ; que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts devant être remplie dès la création de la société et à la clôture de chaque exercice pour lequel l'entreprise entend bénéficier du régime prévu audit article, elle ne réunissait plus les conditions au maintien des dispositions dudit article ; que l'interprétation doctrinale dont se prévaut le contribuable pour contester l'imposition supplémentaire mise à sa charge doit avoir été exprimée antérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition primitive à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l'impôt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le paragraphe 131 de l'Instruction 4 A 6 01 du 20 novembre 2001 ne saurait être vu comme une reprise de dispositions déjà contenues dans la doctrine administrative, dès lors que le paragraphe n° 50 de l'instruction 4 A -5-89 du 25 avril 1989 qu'elle remplace ne contenait nullement cette disposition ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2005, présenté pour la société LITTORAL BATIMENT, représenté par son représentant légal par la société d'avocats Faucquez et Bourgain ; la société LITTORAL BATIMENT conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et en outre par le moyen que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne saurait opposer à la requête une fin de non recevoir pour défaut de qualité pour agir, dès lors que par le présent mémoire le représentant légal de la société requérante entend s'approprier les conclusions de la requête initialement présentées devant la Cour par Me Wiart, en sa qualité de représentant des créanciers ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et
M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :
- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création… . Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période d'exonération… . II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA LITTORAL BATIMENT, créée le
23 décembre 1992, a commencé son activité le 1er février 1993 ; que le 29 décembre 1995, elle a cédé 50 % de son capital à la société civile financière A. G. ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, portant sur la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, dont la société LITTORAL BATIMENT a fait l'objet, l'administration lui a refusé, pour l'exercice clos le 31 mars 1996, le bénéfice du régime de faveur ouvert aux entreprises nouvelles par l'article 44 sexies
susmentionné du code général des impôts sous l'empire duquel la société avait entendu se placer, au motif qu'elle ne satisfaisait plus à la condition fixée au II de cet article relative à la détention indirecte de son capital par une société tiers ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susénoncées que la condition prévue au II de l'article 44 sexies du code général des impôts doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier de l'allégement fiscal prévu au I du même article ; qu'il suit de là que la société LITTORAL BATIMENT dont il est constant que le capital a été détenu pour plus de 50 % par la société A.G. à compter du 29 décembre 1995, ne remplissait plus l'une des conditions posées par l'article 44 sexies précité pour prétendre au maintien au cours de l'exercice clos le 31 mars 1996 du régime d'allégement fiscal qu'il prévoit ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le bénéfice du régime de faveur prévu au I du même article ne pouvait légalement être remis en cause que pour une durée égale au prorata de la durée correspondant au nombre de mois dudit exercice, durant lesquels son capital a été détenu pour plus de 50 % de son montant par une autre société ;
Considérant, en second lieu, que la société LITTORAL BATIMENT pour contester l'application qui lui a été faite des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts, ne peut utilement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, invoquer le paragraphe 131 de l'instruction 4 A 6 01 du 20 novembre 2001 qui est postérieure à la période d'imposition en litige et n'est pas, contrairement à ce que soutient la requérante, la simple reprise de l'instruction 4 A 5-89 du 25 avril 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LITTORAL BATIMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société LITTORAL BATIMENT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société LITTORAL BATIMENT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SA LITTORAL BATIMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LITTORAL BATIMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.
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N°04DA00732