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11/10/2005 | FRANCE | N°04DA00191

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 11 octobre 2005, 04DA00191


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE DUNKERQUE, dont le siège est rue de la Batellerie à Dunkerque (59140), par la SCP Steylaers, Senlecq ; la CPAM DE DUNKERQUE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-911 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser la somme de 3 804,15 euros en remboursement des débours exposés au

profit de M. Fabrice X, victime d'un accident survenu le 8 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE DUNKERQUE, dont le siège est rue de la Batellerie à Dunkerque (59140), par la SCP Steylaers, Senlecq ; la CPAM DE DUNKERQUE demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 02-911 en date du 18 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser la somme de 3 804,15 euros en remboursement des débours exposés au profit de M. Fabrice X, victime d'un accident survenu le 8 novembre 1996 dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Hazebrouck à lui verser ladite somme augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 21 202,39 euros à compter du 19 octobre 2000 jusqu'au complet règlement ou à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner le même établissement à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il est constant, au vu des rapports d'expertise judiciaire et du commandement du service départemental des incendies que l'accident survenu à MM Michel et Fabrice X est imputable au centre hospitalier d'Hazebrouck dont la responsabilité doit dès lors être engagée ; que d'ailleurs, le Tribunal administratif de Lille a reconnu ledit établissement responsable des conséquences de l'accident survenu à M. Michel X en octroyant à ce dernier une somme de 8 002,57 euros ; qu'il est logique qu'une décision similaire puisse être rendue pour

M. Fabrice X, alors même que celui-ci n'a pas porté plainte et ne s'est pas constitué partie civile à l'audience du Tribunal d'Hazebrouck ; qu'elle produit tous les éléments médicaux et pièces du dossier pénal à l'appui de sa présente requête ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2005, présenté pour le centre hospitalier d'Hazebrouck, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CPAM DE DUNKERQUE à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la caisse requérante n'établit pas la responsabilité de l'établissement dans la survenance de l'accident dont a été victime M. Fabrice X ; que d'ailleurs, le centre hospitalier n'a jamais été poursuivi ni condamné en sa qualité de personne morale dans le cadre de la procédure pénale ayant précédé la présente instance ; que le préjudice global qu'aurait subi la victime à la suite de l'accident en cause n'a jamais été évalué ni par la victime, ni par la caisse ; que la caisse se borne à produire l'état de ses débours alors que ceux-ci ne peuvent s'imputer que sur le préjudice de la victime et dans la limite de celui-ci ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les prestations servies par la caisse et l'accident ; que la responsabilité de l'accident incombe à la victime ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2005, présenté pour la CPAM DE DUNKERQUE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 septembre 2005, présenté pour le centre hospitalier d'Hazebrouck, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément » ;

Considérant que la CPAM DE DUNKERQUE demande que le centre hospitalier d'Hazebrouck soit condamné à lui rembourser les prestations qu'elle a servies à

M. Fabrice X à la suite de l'accident dont celui-ci a été victime le 8 novembre 1996 dans ledit établissement ; qu'à supposer établie la responsabilité du centre hospitalier d'Hazebrouck dans la survenance de cet accident, le dossier transmis par la caisse tant aux premiers juges qu'en appel ne permet pas d'évaluer le préjudice corporel global subi par M. X, alors que c'est seulement après fixation de la créance, calculée selon le droit commun, que la victime possèderait contre le centre hospitalier, qu'il serait possible de déterminer avec exactitude la somme qui pourrait être remboursée par priorité à la caisse ; qu'en tout état de cause, la CPAM DE DUNKERQUE n'apporte pas d'élément suffisant de nature à établir que les débours qu'elle a exposés au profit de

M. X ont un lien direct et certain avec la faute qu'aurait commise le centre hospitalier ; que par suite, la caisse primaire n'est pas fondée, à soutenir, que c'est à tort, par le jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Hazebrouck la somme que la

CPAM DE DUNKERQUE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la

CPAM DE DUNKERQUE le paiement au centre hospitalier d'Hazebrouck de la somme de

1 000 euros qu'il demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE est rejetée.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE

versera au centre hospitalier d'Hazebrouck la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE, au centre hospitalier d'Hazebrouck, à M. Fabrice X et au ministre de la santé et des solidarités.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°04DA00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00191
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SCP SENLECQ STEYLAERS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-11;04da00191 ?
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