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15/09/2005 | FRANCE | N°03DA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 15 septembre 2005, 03DA01137


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif LE VAL CLAIR, dont le siège est 165 rue du Général de Gaulle au Houlme (76770), par Me Sarrazin ; la société LE VAL CLAIR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 9800775-0000194-0002638-0102743 et 0201907 du

26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande et ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâti

es auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2002 dans les rô...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société en nom collectif LE VAL CLAIR, dont le siège est 165 rue du Général de Gaulle au Houlme (76770), par Me Sarrazin ; la société LE VAL CLAIR demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 9800775-0000194-0002638-0102743 et 0201907 du

26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande et ses réclamations tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2002 dans les rôles de la commune du Houlme, à raison d'un immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire et qu'elle donne en location aux sociétés Galvanor, Chronotex et Sicodit ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les immeubles de référence utilisés initialement comme termes de comparaison pour évaluer l'immeuble en litige n'ayant pas été valablement retenus, faute d'être précisément identifiés, le tribunal administratif, qui a écarté à bon droit le local de référence retenu en lieu et place des précédents par l'administration, ne pouvait dès lors valider l'évaluation initiale ; que l'immeuble à évaluer étant insusceptible d'être regardé comme présentant un caractère particulier, les locaux de référence destinés à être utilisés pour son évaluation ne peuvent, comme l'a jugé le tribunal administratif, être choisis que sur le territoire de la commune du Houlme ; que les prévisions de la documentation administrative de base n°6 C 234 confortent cette analyse ; que le local-type n° 48 du procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune du Houlme, qui correspond à un atelier de mécanique générale et qu'elle proposait en première instance de retenir comme terme de comparaison pour évaluer la partie de l'immeuble en litige occupée par la société Galvanor, était pertinent, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal ; que les premiers juges ne pouvaient d'ailleurs l'écarter en lui opposant le manque de précision de sa proposition, alors qu'elle avait apporté suffisamment d'éléments permettant d'identifier ledit local et qu'il appartenait à l'administration, qui dispose de l'ensemble des informations utiles, de démontrer que le local avancé n'était pas approprié ; que, par ailleurs et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, c'est à tort que le coefficient de pondération de 1 a été appliqué à l'ensemble des locaux de stockage, ainsi qu'aux ateliers de confection et de galvanisation ; que, ce faisant, le Tribunal a omis de prendre en considération la spécificité de chacune des activités exercées dans ses locaux par les trois sociétés locataires ; qu'en particulier, il y a lieu d'appliquer le coefficient de 0,5 aux surfaces affectées au stockage et à la circulation, lesquelles activités ne sauraient être regardées comme constituant l'usage principal des locaux litigieux ; que la documentation administrative de base n° 6 C 2332, notamment son paragraphe 14, récapitule les différents coefficients applicables au cas d'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les conclusions de la société LE VAL CLAIR ne sont recevables que dans la limite des sommes contestées dans ses réclamations ; qu'au fond, l'examen du procès-verbal de révision des évaluations cadastrales de la commune du Houlme fait apparaître qu'il n'existe aucun local-type susceptible d'être retenu comme terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative des locaux litigieux ; que, par elle-même, cette constatation suffit pour établir que lesdits locaux présentent, sur le territoire communal, un caractère particulier nécessitant la recherche de termes de comparaison dans une localité offrant, du point de vue économique, une situation analogue ; qu'ainsi, la comparaison, opérée en dernier lieu par le service, avec le local-type inscrit au n° 59 sur le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune limitrophe de Notre-Dame de Bondeville, laquelle présente, sur le plan économique, une situation analogue avec celle du Houlme, s'avère-t-elle possible ; qu'en outre, ce local, qui présente des caractéristiques similaires à celles de l'immeuble à évaluer, pouvait valablement être utilisé comme terme de comparaison, moyennant un ajustement de sa valeur locative ; qu'en revanche, le local proposé par la société requérante, inscrit au n° 48 sur le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune du Houlme s'avère moins approprié, étant de construction plus ancienne et présentant un état d'entretien nettement inférieur à celui de l'immeuble à évaluer ; que, par ailleurs, s'agissant de la pondération appliquée, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le coefficient de 1 doit être appliqué à la seule partie des locaux affectée aux bureaux qu'elle considère à tort comme constituant la partie principale de l'immeuble ; que c'est, en revanche, à juste titre qu'en retenant comme terme de comparaison un local à usage d'atelier, le service a calculé la surface pondérée de l'immeuble litigieux en affectant le coefficient 1 aux parties utilisées comme locaux de stockage ou ateliers, qui constituent les éléments principaux, ainsi que l'a justement estimé le tribunal administratif ; qu'enfin, la doctrine dont la requérante invoque le bénéfice à cet égard, laquelle laisse une liberté de choix au service, ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2004, présenté pour la société

LE VAL CLAIR ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que l'administration n'entend retenir qu'un seul et unique terme de comparaison pour évaluer l'ensemble des trois lots composant l'immeuble lui appartenant alors que chaque lot a reçu une affectation totalement différente, de sorte qu'ils constituent des fractions de propriété destinées à une utilisation autonome au sens de l'article 1494 du code général des impôts, lesquelles doivent faire l'objet d'une évaluation distincte ; qu'il y a donc lieu de retenir, pour l'évaluation de la partie occupée par la société Galvanor, le local-type précédemment proposé ou le local-type n° 47 du procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune du Houlme, qui s'avère également pertinent ; que, s'agissant de l'évaluation de la partie occupée par la société Sicodit, l'examen de ce même procès-verbal fait apparaître trois locaux-types appropriés, les n° 55, 59 et 61 ; qu'enfin, s'agissant de la partie occupée par la société Chronotex, aucun local n'est effectivement susceptible d'être retenu sur le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune du Houlme pour procéder à son évaluation ; que, ceci étant, le local-type n° 96 du procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Notre-Dame de Bondeville pourrait être substitué au local-type n° 59 de ce même procès-verbal, retenu par l'administration ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que précédemment ; il soutient que les locaux proposés par la société requérante, qui sont de construction plus ancienne et présentent un niveau d'aménagement et un état d'entretien plus faibles que l'immeuble à évaluer, s'avèrent moins pertinents que celui retenu en dernier lieu par le service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. le Goff, commissaire du gouvernement ;

Sur la détermination de la valeur locative cadastrale de l'immeuble en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, ..., pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ;

Considérant que pour déterminer la valeur locative de l'immeuble appartenant à la société requérante dans la commune du Houlme, l'administration a mis en oeuvre la méthode de comparaison prévue au 2°) de l'article 1498 précité du code général des impôts en utilisant deux locaux-types répertoriés sur le territoire de ladite commune ; que, lors de l'examen des réclamations formées par la société, l'administration, constatant que les locaux-types ainsi retenus, qui ne correspondaient à aucun immeuble précisément identifié, ne pouvaient être légalement utilisés pour asseoir les impositions litigieuses et estimant qu'il n'existait sur le territoire communal aucun autre immeuble de référence susceptible d'être retenu, leur a substitué le local-type inscrit sous le n° 59 au procès-verbal de la commune limitrophe de Notre-Dame de Bondeville et, l'imposition résultant de ces bases étant supérieure à l'imposition initiale, a rejeté la réclamation de la société requérante relative à l'année 1997 et soumis d'office au Tribunal administratif de Rouen les réclamations relatives aux années ultérieures ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré, d'une part, qu'en l'absence de local de référence pertinent sur le territoire de la commune du Houlme, et dès lors que l'immeuble dont il s'agit ne présentait pas un caractère particulier ou exceptionnel au sens du 2°) de l'article 1498 précité, il y avait lieu d'évaluer l'immeuble dont il s'agit par la méthode de l'appréciation directe, et jugé, d'autre part, que dès lors que l'administration n'avait pas fourni les éléments nécessaires pour ce faire, comme cela lui avait été demandé par jugement avant dire droit lu le 14 février 2002, la valeur locative cadastrale unitaire de 3,66 euros (24 francs) par mètre carré pondéré déterminée initialement par le service devait être retenue ;

Considérant que la société LE VAL CLAIR soutient, d'une part, que les immeubles de référence utilisés initialement comme termes de comparaison pour évaluer l'immeuble en litige n'ayant pas été retenus à bon droit, le tribunal administratif ne pouvait décider de retenir la valeur locative cadastrale unitaire de 3,66 euros (24 francs) par mètre carré pondéré déterminée par le service, d'autre part, que l'administration devait procéder à une évaluation séparée de chacune des trois parties composant l'immeuble lui appartenant, enfin, qu'elle avait proposé un terme de comparaison écarté à tort par le service et le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant, ainsi qu'il a été dit, que la valeur locative cadastrale unitaire de 3,66 euros (24 francs) par mètre carré pondéré déterminée initialement par le service ne résultait de l'application d'aucune des méthodes prévues par l'article 1498 du code général des impôts précité ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal, qui ne pouvait se fonder sur la circonstance que l'administration n'avait pas fourni les éléments nécessaires pour déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe, a retenu cette valeur pour fixer l'imposition due par l'intéressée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les trois parties de l'immeuble à évaluer, respectivement occupées par les sociétés Galvanor, Chronotex et Sicodit, sont affectées à des utilisations distinctes, à savoir respectivement à un atelier de galvanisation de métaux, un atelier de confection de vêtements à usage hospitalier et un entrepôt d'articles de prêt à porter féminin ; que, dès lors, la société LE VAL CLAIR est fondée à soutenir que, par application des dispositions précitées de l'article 1494 du code général des impôts, chacune de ces trois parties devait faire l'objet d'une évaluation séparée ;

Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que lorsque, comme en l'espèce, l'immeuble à évaluer n'était pas loué au 1er janvier 1970, l'administration, qui ne peut, dès lors, avoir recours à méthode d'évaluation par rapport au bail, prévue au 1°) de l'article 1498 précité du code général des impôts, doit mettre en oeuvre la méthode d'évaluation par comparaison prévue au 2°) du même article et rechercher s'il existe un local-type susceptible d'être valablement retenu, en priorité, sur le territoire de la commune où est située la propriété bâtie, et à défaut, sur le territoire d'une commune présentant, du point de vue économique, une situation analogue et ne peut recourir à la méthode de l'appréciation directe prévue au 3°) de l'article 1498 précité qu'en l'absence de tels termes de comparaison ; que la société LE VAL CLAIR soutient que, s'agissant de l'évaluation de la partie d'immeuble occupée par la société Galvanor, il y a lieu de retenir le local-type inscrit au n° 48 sur le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune du Houlme, s'agissant de l'évaluation de la partie d'immeuble occupée par la société Chronotex, le local-type inscrit au n° 96 sur le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Notre-Dame de Bondeville, enfin, s'agissant de l'évaluation de la partie d'immeuble occupée par la société Sicodit, l'un des locaux-types inscrits aux nos 55, 59 et 61 sur le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune du Houlme ;

S'agissant de l'évaluation de la partie d'immeuble occupée par la société Galvanor :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rouen, la société LE VAL CLAIR avait fourni en première instance suffisamment d'éléments d'information pour permettre d'apprécier la pertinence, pour l'application par la méthode de comparaison prévue au 2°) précité de l'article 1498 du code général des impôts, du local-type inscrit au n° 48 sur le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune du Houlme ; qu'il résulte précisément de l'instruction et notamment de l'examen du procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune du Houlme, arrêté le 23 novembre 1972, que le local-type proposé correspond à un immeuble occupé par un atelier de mécanique générale, situé 325 rue Jean Jaurès au Houlme ; que si, ainsi que le fait valoir le ministre, ce local, édifié en 1927, est de construction plus ancienne que la partie d'immeuble à évaluer, édifiée en 1957, et présente un état d'entretien passable, soit inférieur de deux niveaux à celui de cette dernière, dont l'état d'entretien est qualifié de bon, ces éléments, pas davantage que la différence sensible de surface existant entre ces deux termes de comparaison, ne sont pas de nature à rendre la comparaison impossible, dès lors qu'un ajustement peut être appliqué, par application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, sur la valeur locative unitaire de 2,29 euros (15 francs) par mètre carré pondéré du local-type retenu afin de tenir compte de ces dissemblances ; qu'il sera fait une juste appréciation en fixant cet ajustement à + 30% ; que, par suite, la valeur locative unitaire de la partie exploitée par la société Galvanor des locaux litigieux doit être fixée à 2,97 euros par mètre carré pondéré ;

S'agissant de l'évaluation de la partie d'immeuble occupée par la société Chronotex :

Considérant que la société LE VAL CLAIR propose de retenir, pour déterminer la valeur locative cadastrale de la partie de ses locaux occupée par la société Chronotex par la méthode de comparaison prévue au 2°) précité de l'article 1498 du code général des impôts, le local-type inscrit au n° 96 sur le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Notre-Dame de Bondeville ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune de Notre-Dame de Bondeville, arrêté le 15 février 1973, que le local-type proposé correspond à un immeuble occupé par un atelier de matelassier, situé 357 rue Gambetta à Notre-Dame de Bondeville ; que si, ainsi que le fait valoir le ministre, ce local, édifié en 1900, est de construction plus ancienne que la partie d'immeuble à évaluer, édifiée en 1957, et présente un état d'entretien médiocre, soit inférieur de trois niveaux à celui de cette dernière, dont l'état d'entretien est qualifié de bon, ainsi qu'une situation dans la localité qualifiée de mauvaise, soit inférieure d'un niveau à celle de la partie d'immeuble à évaluer, qui se caractérise par une situation ordinaire, ces éléments ne sont pas de nature, en l'absence, au vu des éléments de l'instruction, d'un autre local, inscrit au procès-verbal C des évaluations cadastrales de la commune du Houlme et présentant des caractéristiques comparables à la partie à évaluer de l'immeuble en cause, à rendre la comparaison impossible, dès lors qu'un ajustement peut être appliqué, par application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, sur la valeur locative unitaire de

2,29 euros (15 francs) par mètre carré pondéré dudit local-type afin de tenir compte de ces différences ; qu'ainsi il y a lieu de retenir le local proposé ; qu'il sera fait une juste appréciation en fixant cet ajustement à + 30% ; que, par suite, la valeur locative unitaire de la partie exploitée par la société Chronotex des locaux litigieux doit être fixée à 2,97 euros par mètre carré pondéré ;

S'agissant de l'évaluation de la partie d'immeuble occupée par la société Sicodit :

Considérant que la société LE VAL CLAIR propose de retenir, pour déterminer la valeur locative cadastrale de la partie de ses locaux occupée par la société Sicodit par la méthode de comparaison prévue au 2°) précité de l'article 1498 du code général des impôts, les locaux-types inscrits aux nos 55, 59 et 61 sur le procès-verbal des évaluations cadastrales de la commune du Houlme ; que le local-type n° 55, dont la proposition n'est pas sérieusement contestée par le ministre, correspond à un entrepôt appartenant à la SNCF, situé à la gare du Houlme et affecté à un dépôt de marchandises exploité par les établissements X ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du procès-verbal C des évaluations cadastrales de la commune du Houlme que cet immeuble présente des caractéristiques comparables à celles de la partie d'immeuble à évaluer ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un ajustement, par application des dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, sur la valeur locative unitaire de

3,05 euros (20 francs) par mètre carré pondéré dudit local-type afin de tenir compte d'éventuelles différences constatées entre ces deux termes de la comparaison, dès lors que si le local-type pressenti présente un niveau d'entretien inférieur d'un niveau à celui de la partie d'immeuble à évaluer, cette dissemblance, de même que la différence de surface, est compensée par la meilleure situation particulière et le meilleur aménagement dont bénéficie le local-type envisagé ; qu'ainsi, il y a lieu de retenir ledit local comme terme de comparaison ; que, par suite, la valeur locative unitaire de la partie exploitée par la société Sicodit des locaux litigieux doit être fixée à 3,05 euros par mètre carré pondéré ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que le moyen tiré par la société LE VAL CLAIR de ce que son immeuble ne figure pas parmi les établissements spéciaux énumérés par les paragraphes 3 à 10 de la documentation administrative de base n° 6 C 234 du 15 décembre 1988 est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur la pondération :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts :

I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ; que, contrairement à ce que soutient en appel la société LE VAL CLAIR, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant à 1 le coefficient appliqué aux surfaces affectées au stockage et aux aires de circulation utilisées par la société Sicodit, ainsi qu'à celles affectées à l'atelier de confection exploité par la société Chronotex et à celles occupées par l'atelier de galvanoplastie utilisé par la société Galvanor, le tribunal administratif se soit mépris sur la consistance des locaux en cause et aurait omis de prendre en compte la spécificité des activités qui y sont exercées, dès lors que lesdites surfaces constituent les parties principales de chacun des trois lots à évaluer ; que le choix de ce coefficient ne faisait pas obstacle à ce que les surfaces affectées aux bureaux soient pondérées à l'aide du coefficient de 1,2, lequel est de nature à refléter les valeurs de commercialité et d'usage qui y sont attachées ; que les autres coefficients appliqués ne sont pas contestés ; que, par suite, la société LE VAL CLAIR n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen aurait retenu une pondération excessive pour ses locaux et à demander l'application de coefficients de pondération moindres ; qu'il résulte de ce qui précède que la surface pondérée totale de chacune des trois parties d'immeuble en litige doit être maintenue, pour celle exploitée par la société Galvanor, à 764 mètres carrés, pour celle exploitée par la société Chronotex, à 560 mètres carrés et pour celle exploitée par la société Sicodit, à 611 mètres carrés ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la documentation administrative de base n° 6 C 2332 du 15 décembre 1988, notamment son paragraphe 14, qui ne présente que des exemples de pondération donnés à titre purement indicatif, ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; que la société requérante ne saurait donc, en tout état de cause, s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société LE VAL CLAIR est fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen lui a accordé une réduction insuffisante de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2002 dans les rôles de la commune du Houlme, d'autre part, qu'il y a lieu de fixer la valeur locative unitaire à retenir pour la détermination de la valeur locative de l'immeuble à raison duquel ont été établies les impositions litigieuses, à 2,97 euros par mètre carré pondéré s'agissant du lot exploité par la société Galvanor et du lot exploité par la société Chronotex, et à

3,05 euros par mètre carré pondéré s'agissant du lot exploité par la société Sicodit, et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société LE VAL CLAIR et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La valeur locative unitaire à retenir pour la détermination de la valeur locative de l'immeuble à raison duquel ont été établies les impositions litigieuses est fixée, pour le lot exploité par la société Galvanor, à 2,97 euros, pour le lot exploité par la société Chronotex, à 2,97 euros et, pour le lot exploité par la société Sicodit, à 3,05 euros par mètre carré pondéré.

Article 2 : Il est accordé à la société LE VAL CLAIR la décharge de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2002 dans les rôles de la commune du Houlme à raison dudit immeuble et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement nos 9800775-0000194-0002638-0102743 et 0201907 du 26 juin 2003 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à la société LE VAL CLAIR une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LE VAL CLAIR est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société LE VAL CLAIR, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA01137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01137
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;03da01137 ?
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