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15/09/2005 | FRANCE | N°03DA00815

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 15 septembre 2005, 03DA00815


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Roumazeille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0101843 - 0102206 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1993 au

31 mai 1997 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa ch

arge au titre des années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Elisabeth X, demeurant ..., par Me Roumazeille ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0101843 - 0102206 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1993 au

31 mai 1997 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 867,50 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que la notification de redressements, comme la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, sont insuffisamment motivées ; que le caractère contradictoire de la procédure de redressement n'a pas été respecté ; que l'imposition n'est pas fondée, dès lors que le redressement entrepris repose sur l'utilisation d'une seule méthode de reconstitution du chiffre d'affaires ; que cette méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire ; que les conditions réelles d'exploitation du restaurant n'ont pas été prises en compte par le vérificateur, d'une part, en raison de la période de l'année retenue pour effectuer la reconstitution de recettes, d'autre part, en raison des erreurs commises dans le choix du rapport existant entre le volume des consommations de boissons et le montant des recettes tirées de la vente des repas, des dosages d'alcool servis aux clients, du montant des consommations de vins utilisés en cuisine ou consommés par le personnel, du total des pertes et des offerts déduits des achats enregistrés ; que c'est à tort qu'ont été appliqués aux compléments d'imposition des intérêts de retard et des majorations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la simple référence par l'appelant à ses moyens de première instance ne met pas le juge en mesure d'apprécier en quoi le requérant conteste la solution adoptée par les premiers juges et entraîne le rejet de la requête comme non motivée ; qu'aucune déclaration rectificative n'ayant été souscrite spontanément par le contribuable, le vérificateur n'avait pas à motiver la non application de l'abattement de l'article 158 bis 4 du code général des impôts sur les bénéfices redressés ; qu'au surplus, dès lors que les rappels de taxe sur le chiffre d'affaires relatifs à la période visée d'avril 1995 à mai 1997 et les résultats de l'exercice 1996 ont fait l'objet respectivement de taxation et d'évaluation d'office, cette circonstance serait-elle démontrée est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les prescriptions de l'article

L. 76 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation à l'administration d'indiquer les modalités de détermination des impositions établies d'office ; qu'il appartenait à

Mme X de décrire le fonctionnement de l'établissement dont elle était la gérante ou de se faire assister du personnel compétent à l'occasion de ses entretiens avec le vérificateur ; que, d'une part, l'administration ayant démontré que la comptabilité de Mme X était non probante au sens des dispositions de l'article 54 du code général des impôts et, d'autre part, que les impositions avaient été établies selon l'avis de la commission départementale des impôts, la charge de la preuve en ce qui concerne les rappels notifiés selon la procédure contradictoire incombe au contribuable ; que la doctrine administrative à laquelle la requérante entend se référer ne s'applique qu'en cas de procédure contradictoire alors qu'en l'espèce, pour partie du moins, la procédure d'imposition suivie a été celle de la taxation d'office ; que comme telle, cette doctrine ne saurait être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que rien ne s'oppose à ce que la reconstitution des recettes repose sur une seule méthode si celle-ci demeure réaliste au regard des conditions d'exploitation de l'entreprise ; que s'agissant de la période choisie pour le restaurant, la requérante qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas que les conditions d'exploitation de l'établissement au mois d'août eussent été significativement différentes de celles connues au cours du reste de la période vérifiée ; qu'au surplus, le moyen manque en fait, dès lors que la requérante dans sa réponse du 20 août 1997 a expressément indiqué que durant le mois en cause, les caractéristiques commerciales de son exploitation étaient identiques à celles de la période vérifiée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2004, présenté pour Mme X ;

Mme X conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

Vu l'ordonnance en date du 20 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la date de clôture de l'instruction au 20 juillet 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Helmholtz, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Le Goff, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X s'est bornée dans sa requête d'appel tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mai 1993 au

31 mai 1997 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 ainsi que des pénalités y afférentes, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que ledit appel ne satisfait pas aux prescriptions précitées ; que la requête de Mme X est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°03DA00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00815
Date de la décision : 15/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Helmholtz
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Le Goff
Avocat(s) : ROUMAZEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-09-15;03da00815 ?
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