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14/12/2004 | FRANCE | N°01DA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (bis), 14 décembre 2004, 01DA00380


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) DE L'EURE, représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Pierre Y..., avocat au barreau de Bernay ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1913 en date du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de la société CG 2A, les titres de perception qu'il a émis les 1er décembre 1998 et 13 août 1999 à l'encontre de cett

e société pour le recouvrement des sommes de 15 243,36 francs et 923,84...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (S.D.I.S.) DE L'EURE, représenté par le président de son conseil d'administration, par Me Pierre Y..., avocat au barreau de Bernay ; le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1913 en date du 2 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé, sur la demande de la société CG 2A, les titres de perception qu'il a émis les 1er décembre 1998 et 13 août 1999 à l'encontre de cette société pour le recouvrement des sommes de 15 243,36 francs et 923,84 francs ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société CG 2A devant le Tribunal administratif de Rouen et de condamner ladite société à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande présentée devant les premiers juges a été enregistrée après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces titres de perception trouvent leur base légale dans l'article L. 1424-42 du code général des collectivité territoriales, dès lors que les interventions facturées, qui ont bénéficié à la société de maintenance, ne se rattachaient pas directement à l'exercice des missions du SDIS ; que la société bénéficie d'un enrichissement sans cause à raison des économies réalisées du fait de ne pas avoir à intervenir en dépannage alors qu'elle y était tenue contractuellement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2001, présenté pour la Compagnie générale d'Application Ascenseurs (CG 2A) par Me Z..., avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SDIS de l'Eure à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'appel, non dirigé contre le jugement du tribunal, mais contre elle, est irrecevable ; que sa demande initiale ne peut se voir opposer une irrecevabilité, en l'absence d'indication des voies et délais de recours, et au surplus tardivement ; que la désincarcération des personnes bloquées dans un ascenseur entre dans le cadre des missions de secours aux personnes qui sont dévolues au SDIS ; que le seul enrichissement éventuel ne peut être que celui des bénéficiaires de ces secours ; qu'elle n'en a jamais été elle-même bénéficiaire et n'a établi aucune facturation à cet égard ; qu'elle ne maîtrise pas les initiatives des copropriétaires des résidences qui appellent le service incendie ; qu'elle n'a pas été informée avant les interventions effectuées de ce que des sommes lui seraient réclamées à ce titre ; qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission contractuelle ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 mars 2002, présenté pour le SDIS de l'Eure, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'irrecevabilité de la demande de première instance peut être invoquée pour la première fois en appel ; que les commandements de payer notifiés à la CG 2A comportaient l'indication des voies et délais de recours ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2003, présenté pour la société CG 2A, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et, au surplus, à ce que la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens soit portée à 2 500 euros ; elle soutient en outre que, à supposer même établie l'existence sur les commandements de payer de la mention citée par le SDIS, cette mention ne concernait pas les recours devant le juge administratif, mais seulement les contestations portées devant le juge judiciaire de l'exécution, et n'a pu, dès lors, faire courir le délai de recours ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 novembre 2004, présenté pour la société X Ascenseurs, venant aux droits de la société CG 2A qui conclut aux mêmes fins que les précédents mémoires de cette société par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Couzinet, président de chambre,

M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Soyez, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., avocat, pour la société X Ascenseurs ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :

Considérant que si, aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour en contester le bien fondé se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite , ces dispositions n'excluent pas, s'agissant d'une action dirigée contre un titre de perception et relevant de la compétence de la juridiction administrative, l'application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, aux termes duquel : Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les commandements émis à l'encontre de la société CG 2A par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE (SDIS), en vue du recouvrement de frais exposés par le service pour désincarcérer des personnes bloquées dans des ascenseurs dont cette société assurait l'entretien, mentionnaient explicitement les voies et délais de recours, ou que la notification des titres de perception dont procédaient ces commandements serait intervenue dans des conditions de nature à faire courir le délai prévu par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que dès lors, l'action engagée devant le Tribunal administratif de Rouen par la société CG 2A à l'encontre de ces titres de perception n'était pas prescrite ;

Sur la créance du service départemental d'incendie et de secours :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ; qu'aux termes de l'article L. 1424-42 du même code : Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article

L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration ;

Considérant que les interventions effectuées par un service d'incendie et de secours qui ont pour seul objet la désincarcération de personnes bloquées dans un ascenseur affecté par un défaut de fonctionnement, ne peuvent être regardées comme se rattachant directement à l'exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile, d'organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours d'urgence aux accidentés dévolues au service d'incendie et de secours par l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales ; que le service d'incendie et de secours est, dès lors, fondé, en application de l'article L. 1424-42 du même code, à demander aux personnes bénéficiaires de telles interventions une participation aux frais ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les interventions dont s'agit, qui avaient pour objet la libération de personnes bloquées dans des ascenseurs en panne, aient comporté des secours d'urgence à des particuliers victimes d'un accident survenu à la suite de ce défaut de fonctionnement ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est fondé, pour annuler les titres de perception en litige, sur le motif tiré de ce que lesdites interventions devaient être assurées gratuitement par le service ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant elle que devant le tribunal administratif ;

Considérant que la société CG 2A, dont il n'est ni établi, ni même sérieusement allégué, qu'elle aurait elle-même fait appel au SDIS pour procéder aux interventions en litige, ne saurait être regardée comme étant au nombre des personnes bénéficiaires de ces interventions, au sens de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ; que le SDIS n'était, dès lors, pas fondé à lui réclamer, sur le fondement de ces dispositions, une participation aux frais engagés ; qu'en admettant même que la société ait trouvé un avantage financier à ne pas intervenir pour remédier aux pannes des ascenseurs dont elle était tenue d'assurer l'entretien, le régime de répartition des frais d'intervention institué par cet article exclut par lui-même l'application du principe de l'enrichissement sans cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société intimée, que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé les titres de perception émis les

1er décembre 1998 et 13 août 1999 à l'encontre de la société CG 2A ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société X Ascenseurs, venant aux droits de la société

CG 2A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE, partie perdante, à verser à la société X Ascenseurs une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE est rejetée.

Article 2 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE versera à la société X Ascenseurs une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'EURE, à la société X Ascenseurs et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure et au trésorier-payeur général de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 14 décembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de la Cour,

Signé : S. DAEL

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°01DA00380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00380
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : JALET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-12-14;01da00380 ?
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