La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2003 | FRANCE | N°03DA00466

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 5 (bis), 18 décembre 2003, 03DA00466


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est rue des Promenades à Arras (62015) ; la caisse d'allocations familiales d'Arras demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0204049 en date du 13 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme X à lui rembourser la somme de 249,37 euros représentant un indu d'aide personnalisée au logement perçu durant la période de mars et avr

il 2001 ;

2°) de condamner M. et Mme X à rembourser cette somme à l...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est rue des Promenades à Arras (62015) ; la caisse d'allocations familiales d'Arras demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 0204049 en date du 13 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme X à lui rembourser la somme de 249,37 euros représentant un indu d'aide personnalisée au logement perçu durant la période de mars et avril 2001 ;

2°) de condamner M. et Mme X à rembourser cette somme à la caisse d'allocations familiales d'Arras, ainsi qu'à lui verser une somme de 121,16 euros au titre des dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. et Mme X ont effectivement perçu la somme en litige sur leur compte bancaire ;

Code D

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2003, présenté par

M. et Mme X qui concluent au rejet de la requête et à l'obtention de délais de paiement ; ils soutiennent que si la caisse d'allocations familiales d'Arras leur a bien versé par erreur l'aide personnalisée au logement pendant deux mois, ils ont fait une demande à ladite caisse de règlement de la somme indue par mensualités, mais que l'échéancier était trop lourd ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été avisées de ce que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, Mme Brenne et M. Nowak, premiers conseillers :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les caisses d'allocations familiales, chargées en application de l'article

L. 351-8 du code de la construction et de l'habitation de verser l'aide personnalisée au logement aux bénéficiaires et d'en arrêter le montant en fonction notamment de la situation de famille des allocataires et des ressources dont ils disposent, peuvent être amenées, eu égard aux modifications susceptibles d'affecter la composition de la famille ou le niveau des ressources, à opérer des versements en tout ou partie d'indus ; qu'aucune disposition légale ne les autorise, à l'effet de recouvrer le trop-perçu, à émettre un titre exécutoire à l'encontre des allocataires ; que les caisses d'allocations familiales sont ainsi fondées, lorsque les diligences exercées à l'encontre du débiteur sont demeurées sans effet, à demander au juge administratif de leur conférer le titre les autorisant à procéder au recouvrement de la créance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales d'Arras a mis en demeure M. et Mme X le 31 mai 2002, après plusieurs démarches restées infructueuses, de rembourser la somme de 249,37 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour les mois de mars et avril 2001 ; qu'il est constant que les intéressés n'ont procédé à aucun remboursement de leur dette ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'aide personnalisée au logement dont s'agit, a été directement versée aux intéressés ; que dès lors, le tribunal administratif de Lille ne pouvait rejeter la demande de la caisse d'allocations familiales d'Arras au motif que ladite aide, ayant été versée au bailleur, ne pouvait plus être recouvrée qu'auprès de ce dernier ;

Considérant que les intéressés, qui ne contestent pas avoir perçu, à tort, l'aide personnalisée au logement pour la période en litige, sollicitent, compte tenu de leur situation financière, une remise partielle de dette ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une telle remise gracieuse ; que par, suite, leur demande n'est pas recevable ;

Considérant que la caisse d'allocations familiales d'Arras est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande, et à demander la condamnation de M. et Mme X à lui rembourser la somme de 249,37 euros perçue indûment par ces derniers ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X à payer à la caisse d'allocations familiales d'Arras une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à la caisse d'allocations familiales d'Arras la somme de 249,37 euros.

Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales d'Arras tendant à l'application de l'article L. 761-1 de code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la caisse d'allocations familiales d'Arras et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 2 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : Joël Berthoud

Le président de la Cour

Signé : Serge Daël

Le greffier

Signé : Philippe Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Philippe Lequien

N°03DA00466 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00466
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;03da00466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award