Vu, les ordonnances du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées, d'une part, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est situé ... par Me Mathieu, avocat et, d'autre part, pour M. William X..., domicilié ... à Saint Etienne du Rouvray (Seine Maritime) par Me Géraldine de Y..., avocat ;
Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 30 octobre 1997 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant au remboursement de ses débours à la suite de l'intervention chirurgicale subie par M. William X..., son assuré, au centre hospitalier régional universitaire de Rouen le 16 décembre 1991 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à lui verser la somme totale de 1 067 848, 88 francs avec intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, si la Cour l'estimait nécessaire, d'ordonner une mesure d'instruction ;
Code C Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-04
4°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Rouen à lui verser une somme de 7 500 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et M. William X... sont relatives aux conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. X... le 16 décembre 1991 au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 97DA12936 :
Considérant que, par un jugement en date du 25 juillet 1997, le tribunal administratif de Rouen a condamné le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à verser à M. William X... la somme de 115 000 francs et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen la somme de 408 187, 53 francs en remboursement des prestations qu'elle a versées à M. X..., son assuré, à la suite des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par ce dernier le 16 décembre 1991 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement de l'intégralité des prestations versées à M. X... tandis que ce dernier demande à la Cour de surseoir à statuer sur son préjudice jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise complémentaire demandée par voie de référé le 9 mars 1999 devant la Cour compte-tenu de l'aggravation de son état de santé ; que le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen demande l'annulation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenance des dommages invoqués ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... a été victime d'une lésion vasculaire à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 16 décembre 1991 au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen pour remédier à la double fracture du tibia et du péroné survenue le 15 décembre 1991 après une chute sur un trottoir ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que la lésion vasculaire qui a entraîné deux nouvelles interventions et plusieurs hospitalisations est due à une erreur technique dans le geste opératoire qui pouvait être évitée ; que cette erreur est, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. William X..., victime d'une double fracture de la jambe gauche le 15 décembre 1991, a subi une intervention chirurgicale le 16 décembre 1991 au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen qui a entraîné une lésion vasculaire emportant d'importantes séquelles dont il reste atteint ; que l'intéressé fait état d'une aggravation de son état de santé liée à cette intervention qui l'a contraint à de nombreuses hospitalisations postérieurement au 27 avril 1994, date du dépôt du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif et au 25 juillet 1997, date du jugement du tribunal administratif et, par suite, de l'aggravation de l'ensemble de son préjudice ; que les éléments figurant au dossier ne permettent pas à la Cour d'apprécier le bien-fondé des conclusions de M. X... ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après ;
Sur la requête n° 99DA10422 :
Considérant que l'expertise ordonnée par la présente décision rend sans objet la demande d'expertise faite par M. X... par voie de référé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen à verser à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, chacun, une somme de 2 000 francs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen dans l'instance n° 97DA12396 sont rejetées.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen et de M. William X..., procédé par un collège de deux experts, l'un en chirurgie orthopédique, l'autre en chirurugie vasculaire, désignés par le président de la Cour, à une expertise médicale.
Article 3 : Les experts auront pour mission :
- de prendre connaissance de l'ensemble du dossier médical de M. William X..., notamment des documents relatifs à l'intervention chirurgicale subie par l'intéressé au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen le 16 décembre 1991 et aux soins pratiqués au cours de cette hospitalisation ;
- d'examiner M. X..., de décrire son état de santé, d'indiquer si cet état de santé s'est aggravé postérieurement aux 27 avril 1994 et 25 juillet 1997 et si, en cas de réponse affirmative, cette aggravation est en rapport avec l'intervention chirurgicale subie le 16 décembre 1991 ou avec l'état veineux initial de la jambe, de préciser si les nouvelles hospitalisations sont dues aux seules conséquences de l'intervention ou à l'état initial de la jambe ;
- de déterminer les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle provoquées par l'aggravation de l'état de M. X..., leurs conséquences sur le taux d'incapacité permanente partielle initialement attribué, les souffrances physiques, les préjudices esthétiques et d'agrément ;
- d'indiquer, dans les frais supportés par la caisse primaire d'assurance maladie, la part qui lui aurait incombé en tout état de cause en raison des soins donnés à M. X... du fait de son hospitalisation initiale et, le cas échéant, de l'évolution de son propre état de santé ;
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. William X..., du centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99DA10422 de M. X....
Article 8 : Le centre hospitalier régional et universitaire de Rouen est condamné dans l'instance n° 99DA10422 à verser à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, chacun, la somme de 2 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, à M. William X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine Maritime