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04/07/2002 | FRANCE | N°00DA01069

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 04 juillet 2002, 00DA01069


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et son original enregistré le 8 septembre 2000, présentée pour Melle Nassima X... par Me Levy, avocat ; Melle Nassima X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-410 en date du 13 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce que soit ordonn

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Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie et son original enregistré le 8 septembre 2000, présentée pour Melle Nassima X... par Me Levy, avocat ; Melle Nassima X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-410 en date du 13 juin 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce que soit ordonné au préfet de l'Oise de lui accorder un certificat de résidence temporaire en application des articles 12 bis et 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans les 30 jours sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ladite décision préfectorale du 17 novembre 1999 ;
3 ) de prescrire au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, dans les 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 52-349 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délais des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police" ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Considérant que la décision du 17 novembre 1999 portant refus d'admission au séjour qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents produits par Melle X..., et notamment la traduction de la lettre de menace en date du 17 septembre 1997 présentée pour la première fois devant le juge administratif et dont l'original ne figure pas au dossier, ne la concernent pas directement et ne sont pas suffisants pour établir la réalité des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Algérie ni, par conséquent, pour reconnaître la nécessité d'un asile territorial ; que, dès lors, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, tant par la voie de l'exception que directement, par le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des menaces pour sa sécurité dont elle ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

Considérant que si Melle X... fait valoir que son père vit en France depuis plus de trente ans et est titulaire d'un certificat de résidence, que ses quatre frères et ses deux soeurs ont la nationalité française et qu'elle est démunie de toute attache sérieuse avec l'Algérie depuis le décès survenu le 22 août 1990 de la grand mère qui l'a élevée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire français, la décision du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie personnelle et familiale de Melle X..., qui, arrivée le 17 avril 1999, à l'âge de 29 ans en France, est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches notamment familiales en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante subirait un traitement médical exigeant sa présence en France et que, comme il a été dit ci-dessus, sa vie soit durablement et gravement menacée en cas de retour en Algérie du fait du climat de tension et de crainte qui y règne ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la sécurité personnelle de l'intéressée ;
Considérant que Melle X... n'est donc fondée à demander ni l'annulation de la décision attaquée ni, par suite, à ce que lui soit délivré un certificat de résidence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Melle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle Nassima X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Melle Nassima X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01069
Date de la décision : 04/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-07-04;00da01069 ?
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