Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sabine X..., par la SCP Drye de Bailliencourt et associés, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-669 du 3 mars 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la maison de retraite d'Antilly à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités à la suite de son licenciement ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3 ) de condamner la maison de retraite d'Antilly à lui verser la somme de 7 0 00 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur les demandes indemnitaires :
Considérant que Mme X... a été engagée par la maison de retraite d'Antilly en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée prenant effet au 1er janvier 1994 ; qu'à compter du 1er avril 1994, elle a été maintenue en fonction en vertu de contrats successifs, d'une durée d'un mois, à temps plein puis à temps partiel à compter du 1er janvier 1995 ; que l'intéressée, qui n'établit pas avoir signé ces nouveaux contrats sous la contrainte, ne saurait utilement soutenir qu'elle était restée liée à cet établissement par un contrat à durée indéterminée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 6 février 1991 : " Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettres en date des 8 juin et 22 juin 1998, qui rappelaient les termes de l'article 41 précité, le directeur de la maison de retraite d'Antilly a invité Mme X... à lui retourner les contrats qu'elle avait refusés de signer depuis le 1er février 1995 ; que celle-ci n'ayant pas donné suite à ces courriers, le directeur était fondé, par lettre du 1er juillet 1995, à prendre acte de son refus en ne renouvelant pas son contrat ; que cette lettre ne constituant pas un licenciement, Mme X... ne peut utilement ni se prévaloir d'une irrégularité de la procédure de licenciement ni soutenir que son état de grossesse s'opposait à son licenciement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il n'est pas établi que le motif de la cessation de ses fonctions reposerait sur un motif disciplinaire ou étranger au service alors que le directeur de la maison de retraite d'Antilly s'est borné à constater qu'elle avait renoncé à son emploi ;
Considérant que si les dispositions des articles 32 à 38 du décret du 6 février 1991 permettent à un agent hospitalier non titulaire de demander à accomplir son service à temps partiel, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service hospitalier recrute avec leur accord des agents contractuels à temps partiel qui sont alors régis par les dispositions contractuelles relatives à leur engagement comme le précisent les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 ; qu'ainsi, Mme X..., qui a signé un contrat à temps partiel à compter du 1er janvier 1995, pouvait ainsi être recrutée pour exercer son service à temps partiel sans devoir présenter une demande particulière en sus de la signature de son contrat ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision précitée du 1er juillet 1995 n'étant pas illégale, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice en résultant ;
Sur la demande de rappel de salaires :
Considérant qu'il n'est pas établi que Mme X... aurait exercé ses fonctions à plein temps au cours des mois de mai et juin 1995 ; qu'elle ne saurait, dès lors, prétendre au versement d'un rappel de rémunération au titre de cette période ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison de retraite d'Antilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la maison de retraite d'Antilly la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Sabine X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite d'Antilly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sabine X..., à la maison de retraite d'Antilly et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.