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19/06/2002 | FRANCE | N°98DA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 19 juin 2002, 98DA01220


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Anita X..., ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1998 et 27 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'

appel de Nancy, par lesquels Mme X... demande à la Cour :
1 ) ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Anita X..., ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin 1998 et 27 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2247 du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant 1/ à l'annulation de la décision du 3 juin 1994 par laquelle le président du conseil général du Nord a prononcé le retrait de son agrément d'assistante maternelle ; 2/ à la condamnation du département du Nord à l'indemniser du préjudice résultant de son licenciement illégal ;
2 ) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient omis de viser certaines pièces du dossier et méconnu le caractère contradictoire de la procédure manquent en fait ; que d'autre part, ils ont suffisamment indiqué les raisons qui ont justifié, d'après eux, le rejet de l'ensemble des moyens invoqués par Mme X... en première instance ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1994 prononçant le retrait de l'agrément d'assistante maternelle de Mme X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le département du Nord :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale : " Lorsque la demande d'agrément concerne l'accueil de mineurs à titre permanent, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de six mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale ... procéder à son retrait ... Toute décision de retrait ... doit être dûment motivée ... " ;
Considérant que, par lettre du 8 juin 1993, Mme X... a demandé l'extension de son agrément d'assistante maternelle en vue de l'accueil permanent de trois enfants ; que faute de notification d'une décision de refus dans le délai de six mois prévu par l'article L. 123-1-1 du code de la famille et de l'aide sociale, l'agrément sollicité devait être réputé acquis le 8 octobre 1993 ; que si, par la décision contestée du 3 juin 1994, le président du conseil général du Nord a prononcé le retrait de son agrément, cette décision, prise sur le fondement des dispositions précitées, n'a eu d'autre objet que de mettre fin pour l'avenir à l'agrément tacite dont Mme X... pouvait se prévaloir depuis le 8 octobre 1993 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette décision a été prise après que Mme X... a été mise à même de présenter des observations écrites ou orales dans les conditions prévues par l'article 15 du décret du 25 septembre 1992 ; qu'ainsi, ses droits de la défense n'ont pas été méconnus et Mme X... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 à l'encontre de la décision précitée ;

Considérant que, dans le cadre de la procédure contradictoire mise en oeuvre avant de prononcer le retrait d'agrément de Mme X..., le président du conseil général, par lettre du 15 octobre 1993, a informé l'intéressée de la mesure envisagée à son encontre en précisant tant les motifs de fait retenus que les textes applicables en la matière et notamment la loi du 12 juillet 1992 et le décret du 25 septembre 1992 ; que, dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée qui se borne à reprendre les motifs de fait sans citer à nouveau les textes précités, doit être regardée comme suffisante au regard des dispositions de l'article 123-1-1 précité ;
Considérant que, pour prononcer le retrait de l'agrément de Mme X..., le président du conseil général s'est fondé sur l'évolution défavorable d'un précédent placement à domicile ainsi que sur un manque de prise de conscience des exigences que requiert le métier d'assistante maternelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que de tels motifs ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle et qu'ils pouvaient légalement justifier la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice résultant de la décision de licenciement du 24 octobre 1989 :
Considérant que ces conclusions n'entrent pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; qu'invitée à régulariser ses conclusions, Mme X... n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme Anita X... est rejetée .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anita X..., au département du Nord et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01220
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale L123-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Décret du 25 septembre 1992 art. 15, art. 123-1-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi du 12 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-19;98da01220 ?
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