Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Majid X... par la SCP Drye de Bailliencourt et associés, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-185 du 15 mai 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Noyon soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de son licenciement ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Noyon à lui verser les sommes de 12 700 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 12 700 francs pour inobservation de la procédure de licenciement, et de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ;
3 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant que M. X... a demandé, devant le tribunal administratif d'Amiens, la condamnation du centre hospitalier de Noyon à l'indemniser du préjudice subi du fait de son licenciement ; que, cependant, l'intéressé n'a pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à obtenir le versement d'une indemnité de 75 400 francs sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à verser au centre hospitalier de Noyon la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Majid X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Noyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Majid X..., au centre hospitalier de Noyon et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Copie sera transmise à l'agence régionale d'hospitalisation de Picardie.