Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X..., par Me Feder, avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-462 du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 décembre 1997 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, d'autre part, à la délivrance du titre de séjour sollicité ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, qui avait été admis à séjourner en France en qualité de visiteur, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié le 30 octobre 1997, que, par la décision contestée en date du 30 décembre 1997, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour ;
Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications apportées par M. X... à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; que, par suite, le moyen tiré par l'intéressé de la violation de ces stipulations est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à la délivrance du titre de séjour sollicité ;
Article 1er : La requête de M. Ali X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.