Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Paul X... par la SCP Brunet, Campagne, Gobbers, avocats ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-4492/98-4495 du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du président du conseil général du Nord en date des 2 novembre et 9 décembre 1998 mettant fin à ses fonctions, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 513 295 francs, avec les intérêts à compter du 4 décembre 1998, date de sa réclamation préalable ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me Cécile Crozat, avocat, pour le département du Nord,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu d'un contrat en date du 16 juillet 1998, M. X... a été engagé en qualité d'assistant par le département du Nord, pour une durée de trois ans ; qu'en l'informant le 2 novembre 1998, de son intention de procéder à son licenciement, l'autorité territoriale n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais s'est bornée à manifester une intention ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme non recevables ses conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision du 2 novembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée ... La lettre précise le ou les motifs du licenciement ... " ;
Considérant que la décision du 9 décembre 1998 par laquelle le président du conseil général du Nord a mis fin au contrat de M. X... n'est pas motivée ; que si cette décision vise la lettre du 2 novembre 1998 par laquelle l'autorité territoriale a notifié à l'intéressé son intention de résilier son contrat, elle ne reprend pas les motifs de celle-ci et le texte ne lui est pas annexé ; qu'ainsi la seule mention de cette lettre ne peut tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions précitées ; que, M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la mesure de licenciement dont M. X... a fait l'objet le 9 décembre 1998 a été prononcée en raison de son insuffisance professionnelle ; que ce motif, qui est établi par les pièces du dossier, était de nature à fonder son licenciement ; que, dès lors, cette décision légalement justifiée ne pouvait lui ouvrir droit à réparation, alors même qu'elle était entachée d'un vice de forme ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 513 295 francs ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département du Nord à verser à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que sur le fondement des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au département du Nord la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 98-4492/98-4495 du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Jean-Paul X... dirigées contre la décision du président du conseil général du Nord du 9 décembre 1998.
Article 2 : La décision du président du conseil général du Nord en date du 9 décembre 1998 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Paul X... et le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 4 : Le département du Nord versera à M. Jean-Paul X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du département du Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au département du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet du Nord.