La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2002 | FRANCE | N°01DA00412

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 19 juin 2002, 01DA00412


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Paul X... par la SCP Brunet, Campagne, Gobbers, avocats ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-4492/98-4495 du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du président du conseil général du Nord en date des 2 novembre et 9 décembre 1998 mettant fin à ses fonctions, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 5

13 295 francs, avec les intérêts à compter du 4 décembre 1998, date...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Paul X... par la SCP Brunet, Campagne, Gobbers, avocats ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-4492/98-4495 du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du président du conseil général du Nord en date des 2 novembre et 9 décembre 1998 mettant fin à ses fonctions, d'autre part, à la condamnation du département du Nord à lui verser la somme de 513 295 francs, avec les intérêts à compter du 4 décembre 1998, date de sa réclamation préalable ;
2 ) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me Cécile Crozat, avocat, pour le département du Nord,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en vertu d'un contrat en date du 16 juillet 1998, M. X... a été engagé en qualité d'assistant par le département du Nord, pour une durée de trois ans ; qu'en l'informant le 2 novembre 1998, de son intention de procéder à son licenciement, l'autorité territoriale n'a pas pris une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir mais s'est bornée à manifester une intention ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme non recevables ses conclusions tendant à l'annulation de la prétendue décision du 2 novembre 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1998 :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : " Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée ... La lettre précise le ou les motifs du licenciement ... " ;
Considérant que la décision du 9 décembre 1998 par laquelle le président du conseil général du Nord a mis fin au contrat de M. X... n'est pas motivée ; que si cette décision vise la lettre du 2 novembre 1998 par laquelle l'autorité territoriale a notifié à l'intéressé son intention de résilier son contrat, elle ne reprend pas les motifs de celle-ci et le texte ne lui est pas annexé ; qu'ainsi la seule mention de cette lettre ne peut tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions précitées ; que, M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la mesure de licenciement dont M. X... a fait l'objet le 9 décembre 1998 a été prononcée en raison de son insuffisance professionnelle ; que ce motif, qui est établi par les pièces du dossier, était de nature à fonder son licenciement ; que, dès lors, cette décision légalement justifiée ne pouvait lui ouvrir droit à réparation, alors même qu'elle était entachée d'un vice de forme ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 513 295 francs ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département du Nord à verser à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que sur le fondement des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au département du Nord la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 98-4492/98-4495 du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Jean-Paul X... dirigées contre la décision du président du conseil général du Nord du 9 décembre 1998.
Article 2 : La décision du président du conseil général du Nord en date du 9 décembre 1998 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean-Paul X... et le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 4 : Le département du Nord versera à M. Jean-Paul X... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions du département du Nord tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X..., au département du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00412
Date de la décision : 19/06/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 42
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-06-19;01da00412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award