Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Francis X..., par la SCP Senlecq-Steylaers, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 25 février 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-3351 et 98-3352 en date du 4 février 1999 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 303,90 francs correspondant aux allocations de solidarité spécifique qui lui sont dues au 31 août 1998 et, d'autre part, à ce que soit ordonné le paiement en sa faveur des termes à venir de cette allocation ;
2 ) d'ordonner le paiement par l'Etat de la somme de 8 303,90 francs correspondant aux allocations dues au 31 août 1998 ainsi que celui des termes à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que M. X..., avant d'introduire sa requête de première instance devant le tribunal administratif de Lille, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 303,90 francs (1 265,92 euros) correspondant aux allocations de solidarité spécifique qui lui sont dues au 31 août 1998 et à ce que soit ordonné le paiement en sa faveur des termes à venir de cette allocation, n'a pas fait de demande tendant à l'octroi d'une indemnité ; que les divers courriers invoqués par l'intéressé ne constituent pas des demandes préalables ; que le préfet du Nord, dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'au cas où la requête serait déclarée recevable ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, le recours susvisé n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... ainsi qu'au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet du Nord.