Vu 1 ) la requête, enregistrée le 27 mars 2001 sous le n 01DA00318 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mahmut X..., ; par Me Maachi, avocat ; M. Mahmut X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-1145 00-1453 en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2000 du préfet de l'Oise rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 27 mars 2001 sous le n 01DA00319 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Melek X..., par Me Maachi, avocat ; Mme Melek X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00-1454 00-1455 en date du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 18 avril 2000 du préfet de l'Oise rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que par les deux requêtes susvisées, les époux X... font appel des jugements en date du 21 décembre 2000 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise en date du 18 avril 2000 refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour ; que ces requêtes, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre que, par l'intermédiaire du comité de parrainage des sans-papiers de l'Oise, M. et Mme X... ont adressée à l'administration le 26 août 1999, que les intéressés ont fait valoir leur situation personnelle et familiale actuelle, et en particulier le fait qu'ils résidaient ensemble à Pont Saint Maxence où leurs deux enfants étaient scolarisés ; que, toutefois, dans la décision attaquée, en date du 18 avril 2000, le directeur de cabinet du préfet de l'Oise s'est uniquement référé à des refus antérieurement opposés à chacun des intéressés, d'ailleurs pris séparément, et s'est borné à indiquer que M. et Mme X... ne pouvaient " prétendre à l'octroi d'une carte de séjour à un autre titre " ; qu'il ne résulte ni de cette décision, ni de l'ensemble des éléments du dossier que l'autorité administrative ait procédé à un examen particulier de l'ensemble des circonstances caractérisant leur situation actuelle du point de vue personnel et familial ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les jugements nos 00-1145 00-1453 et nos 00-1454 00-1455 du tribunal administratif d'Amiens en date du 21 décembre 2000 et la décision du préfet de l'Oise en date du 18 avril 2000 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmut X..., à Mme Melek X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.