Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune d'Honnechy, représentée par son maire en exercice ; la commune d'Honnechy demande à la Cour d'annuler le jugement n 99-1626 du vice-président délégué du tribunal administratif de Lille en date du 1er février 2000 qui a annulé, à la demande de M. X..., sa décision en date du 27 janvier 1999 de refus de communication du procès-verbal manuscrit de la réunion du conseil municipal du 17 décembre 1998 et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
les observations de M. X...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 1er février 2000, le président délégué du tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 27 janvier 1999 par laquelle le maire de la commune d'Honnechy a rejeté la demande présentée par M. X..., de communication du procès-verbal manuscrit de la réunion du conseil municipal du 17 décembre 1998 et a condamné la commune d'Honnechy à verser à M. X... la somme de 500 francs au titre des frais irrépétibles ; que la commune demande à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler ledit jugement et d'accepter l'envoi, par ses soins, à M. X... du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 1998 signé par les membres du conseil municipal lors de la réunion suivante ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande ... " et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 : " Le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente " ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi précitée du 17 juillet 1978 modifiée que le droit à la communication des documents administratifs ne s'applique qu'à des documents achevés ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de procès-verbal manuscrit et signé ; que la prise de notes, par ailleurs non signée, effectuée par le secrétaire de séance, lors du conseil municipal de la commune d'Honnechy en date du 17 décembre 1998 constitue un document inachevé et ne rentre pas, par conséquent, dans le champ d'application des dispositions législatives précitées ; qu'il suit de là que la commune d'Honnechy est fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président délégué du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 27 janvier 1999 de refus de communication à M. X... du procès-verbal manuscrit de la réunion du conseil municipal du 17 décembre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que M. X... ne soulève, en première instance, aucun autre moyen que celui ci-dessus exposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Honnechy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision en date du 27 janvier 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Honnechy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à la commune la somme de 150 euros au titre de ce même article ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er février 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. X... est condamné à verser à la commune d'Honnechy la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune d'Honnechy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Honnechy, à M. René X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.