Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Hocine X... ;
M. Hocine X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 99-665 en date du 11 janvier 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant son expulsion du territoire français en date du 17 janvier 1995 notifié le 4 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre un jugement, en date du 11 janvier 2000, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 janvier 1995 du ministre de l'intérieur décidant son expulsion du territoire français ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour le même motif que celui contenu dans le jugement attaqué, le moyen, soulevé en appel, tiré de l'atteinte à la vie familiale du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Hocine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet du Nord.