Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par Mme Christine X... ; Mme Christine X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-656 en date du 2 décembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 1994 par laquelle l'ASSEDIC de l'Aisne lui demande le remboursement d'une somme de 10 313,20 francs correspondant à un trop-perçu des allocations du régime de solidarité relevant du budget de l'Etat et ordonne la régularisation du paiement de ses allocations de solidarité avec compensation si nécessaire ; à titre subsidiaire la remise gracieuse de la dette au regard de sa situation financière ;
2 ) d'annuler cette dette compte tenu de sa situation financière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 2 décembre 1999, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande dirigée par Mme Christine X... contre la décision du 16 août 1994 par laquelle l'ASSEDIC de l'Aisne lui demandait le remboursement d'une somme de 10 313,20 francs correspondant à un trop-perçu d'allocation d'insertion pour une période de 365 jours à compter du 4 décembre 1993 ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel de ce jugement, Mme Christine X... n'apporte aucune critique qui serait dirigée spécifiquement contre la décision juridictionnelle qu'elle attaque, ne soulève aucun moyen à l'encontre des motifs retenus par les premiers juges, mais se borne à demander à la Cour la remise gracieuse de cette dette et à invoquer, pour ce faire, sa situation familiale et financière ;
Considérant qu'il ne rentre pas dans les attributions du juge administratif d'accorder la remise gracieuse sollicitée par l'intéressée ; que, par suite, la requête de Mme Christine X... est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Christine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine D'AlmeidaX... ainsi qu'au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.