Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 3 juillet 2001, présentée pour M. Arona X..., par la SCP Laville-Demoget, avocats ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 mars 2000 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 9 mars 2000, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X..., né le 5 février 1957 au Sénégal, soutient qu'il possède la nationalité française du fait que son père serait lui-même français, il ne produit à l'appui de cette allégation aucun commencement de preuve ; que la circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de certificat de nationalité française le 5 octobre 1999, M. X... a saisi le 3 avril 2000 le tribunal de grande instance de Rouen, n'est pas, à elle seule, de nature à établir le caractère sérieux de la contestation ainsi soulevée ;
Considérant, en second lieu, que si M. X..., entré en France le 5 août 1999, fait valoir qu'il est venu y rejoindre son père, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Arona X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arona X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.