Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 août 2000, présentée par M. Francis X..., ; M. X... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-1728 du 22 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1997 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a prononcé à son encontre la sanction de la rétrogradation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de M. Francis X..., requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement à la requête d'appel de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 1er juillet 2000 ; que sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 août 2000, a été présentée dans le délai d'appel fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;
Considérant, d'autre part, qu'à la requête d'appel de M. X... était joint le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... serait irrecevable ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 22 juin 2000, prise sur le fondement de l'article L. 9, premier alinéa, du code susvisé, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a jugé tardive et, comme telle, manifestement irrecevable, la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 1997 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du logement a prononcé à son encontre la sanction de la rétrogradation ;
Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. X... le 25 novembre 1997 et que le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté, posté le 23 janvier 1998, a été expédié en temps utile pour parvenir à son destinataire avant l'expiration, le 26 janvier 1998 à minuit, du délai de recours contentieux ; que, pour soutenir que ce recours n'a pas eu pour effet de conserver le cours dudit délai, le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne peut utilement se prévaloir d'un cachet apposé sur l'accusé de réception postal qui porte la mention erronée du 5 février 1996 ; qu'il s'ensuit que le recours gracieux ayant été lui-même rejeté par une décision du 13 mars 1998, la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille le 14 mai 1998, était recevable ; que, dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été rejetée comme irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, dès lors, l'ordonnance susvisée en date du 22 juin 2000 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, par l'arrêté contesté du 12 novembre 1997, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a infligé à M. X..., chef de section principal des travaux publics de l'Etat, la sanction de la rétrogradation en raison de graves irrégularités comptables et financières commises dans la gestion de la subdivision de la base aérienne de Cambrai ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que ces irrégularités n'ont été établies qu'à l'issue d'une enquête administrative diligentée à compter du mois de mars 1997 ; que si, par une décision du 10 janvier 1997, M. X... avait été affecté à d'autres fonctions, cette mesure, qui n'entraînait pas un déclassement, était motivé par son comportement général et, notamment, par les difficultés rencontrées par l'intéressé dans ses relations avec ses collaborateurs ; qu'ainsi, cette mutation, prononcée dans l'intérêt du service, ne présentait pas un caractère disciplinaire ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il a été l'objet de deux sanctions successives pour les mêmes faits ;
Considérant, en second lieu, que, si pour contester la sanction retenue à son encontre, M. X... entend justifier son comportement par l'insuffisance des moyens de son service et fait valoir qu'il avait jusqu'alors donné toute satisfaction dans l'exercice de ses fonctions, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de la particulière gravité des faits commis entre 1994 et 1996 et qui ont conduit à une dette de l'Etat d'environ six millions de francs envers plusieurs entreprises, le ministre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui infligeant la sanction de la rétrogradation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel précité en date du 12 novembre 1997 doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance n 97-1728 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2000 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Francis X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.