Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai les 8 août et 15 septembre 2000, présentés par M. Serge X..., ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-526 du 9 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1992 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 10 avril 1992 lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de M. Serge X..., requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de la décision du 3 décembre 1992 confirmant le rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que si, par la suite, des faits et moyens ont été exposés dans un mémoire ampliatif, celui-ci n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 30 juillet 1993, soit après l'expiration du délai de deux mois du recours contentieux ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.