Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Ahmet Erdem, demeurant chez Mme X... 3/3, résidence du Bellay rue Clément Marot à Caudry (59540) ; M. Ahmet Erdem demande à la Cour l'annulation du jugement n 00495 du 21 novembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 janvier 2000 confirmant l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 octobre 1999 lui refusant un titre de séjour et, d'autre part, à l' annulation dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Ahmet Erdem,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Erdem est dirigée contre un jugement, en date du 21 novembre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 12 janvier 2000 confirmant l'arrêté du préfet de l'Aisne du 15 octobre 1999 lui refusant un titre de séjour et, d'autre part, à l' annulation dudit arrêté ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Erdem n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Ahmet Erdem est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet Erdem ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.