Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Christian Y..., demeurant ..., par Me X..., avocate ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-931 en date du 9 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 10 mars 1997 déclarant d'utilité publique les travaux d'élargissement d'emprise de la route départementale n 39 et cessibles les terrains nécessaires à l'exécution desdits travaux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2002
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le commissaire-enquêteur chargé de donner son avis sur le projet d'élargissement de la route départementale n 39 dans le département de l'Eure ait rendu son rapport le 14 janvier 1997, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1996 soumettant ledit projet à l'enquête publique du 21 novembre au 11 décembre 1996, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, en date du 10 mars 1997, prononçant la déclaration d'utilité publique des travaux en cause ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a présenté toutes ses observations lors du déroulement de l'enquête publique, n'ait pas eu la possibilité de prendre connaissance en temps utile des conclusions du commissaire-enquêteur ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter les moyens de légalité externe invoqués par l'appelant ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... conteste l'utilité de l'implantation, sur sa parcelle C. 31 sise à Quittebeuf, d'un bassin de rétention des eaux pluviales ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise diligentée en première instance, que le terrain de M. Y... constitue un point bas, dont l'emplacement s'avère le plus propice à l'installation dudit bassin, en vue d'éviter les inondations régulières de la route départementale en cause et de permettre, moyennant les aménagements nécessaires prévus par le projet, de recueillir efficacement les eaux fluviales d'amont ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'implantation de l'ouvrage à cet endroit doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 10 mars 1997 ;
Article 1er : La requête de M. Christian Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., au département de l'Eure et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.