Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité rue du Vergne à Bordeaux (33059) ; la caisse des dépôts et consignations demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1290 du 21 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 22 mars 1996 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de sa pension de retraite sur la base du 8ème éch elon de l'emploi de secrétaire général adjoint ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal adm inistratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié ;
Vu les décrets nos 87-1099 à 87-1102 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2002
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les motifs du jugement attaqué indiquent qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la décision contestée dans le dispositif de son jugement ; que celui-ci étant ainsi entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, la caisse des dépôts et consignations est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que, par la décision contestée en date du 22 mars 1996, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a rejeté la réclamation de M. X... portant sur les modalités de révision de sa pension de retraite à compter du 1er août 1994 ; que si ladite décision a été signée par un agent qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature du directeur général, ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours qui relève, par nature, du plein contentieux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été admis à faire valoir ses droits à pension le 1er mai 1983, soit antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n 87-1101 du 30 décembre 1987 créant l'emploi fonctionnel de secrétaire général de ville de 20 000 à 40 000 habitants ; qu'ainsi, cet emploi ne pouvant être occupé que par des agents en position d'activité au 1er janvier 1988, M. X... se trouvait exclu du champ d'application de ce décret et ne pouvait, par suite, bénéficier de la revalorisation indiciaire prévue par l'article 5 du décret n 94-1157 du 28 décembre 1994 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée du 22 mars 1996, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a refusé de réviser sa pension sur la base de l'indice brut 985 afférent au 8ème échelon de secrétaire général de ville de 20 000 à 40 000 habitants ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la caisse des dépôts et consignations est fondée à demander l'annulation du jugement du 21 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée du 22 mars 1996 ;
Article 1er : Le jugement n 96-1290 du 21 octobre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Claude X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse des dépôts et consignations, à M. Claude X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.