Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Khemisti Y... domicilié chez M. Abdelfharid Y..., ... au Havre (76600), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00398/00399 en date du 29 septembre 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant français et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la requête tendant à la suspension de ladite décision du 5 janvier 2000 ;
2 ) d'annuler la décision du 5 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français ..." et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien précité modifié par l'avenant du 19 décembre 1994 :" ... pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à D) ..., les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ..." ;
Considérant que M. Y..., qui s'est marié le 7 août 1998 en France puis est reparti pour l'Algérie, est revenu sur le territoire national le 25 janvier 1999 muni d'un visa de long séjour et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'accord franco-algérien ; que le préfet de la Seine-Maritime, pour refuser, par décision du 5 janvier 2000, la délivrance de ce titre de séjour, s'est fondé sur les faits que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve de la nationalité française de son conjoint, qu'une procédure de divorce était en cours et que le requérant n'avait contracté mariage que dans le seul but d'obtenir un certificat de résidence ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que Mme Y... a invoqué, lors d'une audition par les services de l'immigration, l'existence d'une fraude que M. Y... se serait marié dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, si une procédure de divorce a été engagée par Mme Y..., le 30 avril 1999, de laquelle l'intéressée a été déboutée par jugement du tribunal de grande instance du Havre en date du 19 décembre 2000 frappé d'appel, M. Y... était toujours marié à la date de la décision préfectorale du 5 janvier 2000, le mariage n'étant pas dissous ; que l'intéressé qui établit, en appel, la nationalité française de son épouse est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision précitée par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 septembre 2000 du tribunal administratif de Rouen et la décision du 5 janvier 2000 du préfet de la Seine-Maritime sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khemisti Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.