Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salem X..., domicilié à la maison d'arrêt de Rouen (76000), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 982119 - 982120 du 30 juin 1999 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français dans les plus brefs délais et a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 juin 1999 qui a annulé sa demande tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a retiré sa carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français dans les plus brefs délais ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction issue du décret n 94-768 du 2 septembre 1994 applicable au présent litige : "le titre de séjour doit être retiré : ... 5 si son détenteur fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire ..." ; qu'il est constant que M. X... a été condamné à cinq ans d'interdiction du territoire français par un jugement du tribunal de grande instance de Rouen en date du 28 février 1996 ; qu'à la date du 9 octobre 1998 le préfet était tenu, en application des dispositions susrappelées, de lui retirer sa carte de résident et, en conséquence, de l'inviter à quitter le territoire ; que, par suite, les moyens présentés en appel et déjà développés par M. X... devant les premiers juges, sont inopérants et, à ce titre, doivent être écartés ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Salem X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salem X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au Préfet de la Seine-Maritime.