La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2002 | FRANCE | N°00DA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 février 2002, 00DA01393


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 par télécopie et son original enregistré le 12 décembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Aziza X... domiciliée ... au Havre (76600), par Me Y..., avocat ; Mme Aziza Lanctuit demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00105/00106 en date du 29 septembre 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une carte de résident et

l'a invitée à quitter le territoire et de la décision du 19 novembr...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 par télécopie et son original enregistré le 12 décembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentés pour Mme Aziza X... domiciliée ... au Havre (76600), par Me Y..., avocat ; Mme Aziza Lanctuit demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 00105/00106 en date du 29 septembre 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une carte de résident et l'a invitée à quitter le territoire et de la décision du 19 novembre 1999 par laquelle il a confirmé ce refus et, d'autre part, à ce que soit enjoint au préfet de lui accorder une telle carte, enfin a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande de sursis à exécution de la décision du 1er octobre 1999 ;
2 ) de suspendre les effets de la décision du 1er octobre 1999 ;
3 ) de se voir attribuer une carte de résident ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002 le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Aziza Lanctuit est dirigée contre un jugement en date du 29 septembre 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, au sursis à exécution et à l'annulation de la décision du 1er octobre 1999 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui accorder la carte de résident mention "conjoint d'un ressortissant français" et l'invitant à quitter le territoire, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 19 novembre 1999 lui confirmant ce refus et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui accorder une telle carte ; que la requérante présente devant la Cour le même moyen que celui développé devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour le même motif que celui contenu dans le jugement attaqué, à savoir, la cessation de la communauté de vie entre
Mme Lanctuit et son époux à la date de la décision attaquée, l'unique moyen de la requérante ne saurait être accueilli alors même que le mariage n'est pas dissous ; qu'il suit de là que Mme Lanctuit n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 1er octobre et 19 novembre 1999 du préfet de la Seine-Maritime, ni à ce que lui soit délivrée une carte de résident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Lanctuit n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Aziza Lanctuit est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aziza Lanctuit et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01393
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-28;00da01393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award