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28/02/2002 | FRANCE | N°00DA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 28 février 2002, 00DA01338


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et son original enregistré le 21 décembre 2000, présentée pour M. Sabeur X..., domicilié ... par Me Y... ;
M. Ghandri demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2057 du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1998 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler ladite décision en date du 17 avril 1998

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauveg...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et son original enregistré le 21 décembre 2000, présentée pour M. Sabeur X..., domicilié ... par Me Y... ;
M. Ghandri demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2057 du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 avril 1998 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2 ) d'annuler ladite décision en date du 17 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord signé le 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 17 avril 1998 :
Considérant que la décision du 17 avril 1998 énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet du Nord s'est fondé pour refuser de délivrer à M. Ghandri un titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit :
Considérant que l'article 10 e) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, applicable en l'espèce, prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour d'une durée de dix ans "au conjoint et enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ; que l'article 11 du même accord stipule que "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord." ;
Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet du Nord, M. Ghandri soutient que son éloignement du territoire français de 1990 à 1996, pour raisons de santé, n'avait pas eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice du regroupement familial en l'absence de disposition expresse prévoyant la caducité du titre de séjour délivré à ce titre ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé, non plus d'ailleurs que sa mère et sa soeur, soient entrés en France selon la procédure du regroupement familial ; que le retour en France de M. Ghandri, au cours de l'année 1996, ne s'est pas fait non plus dans le cadre du regroupement familial ; qu'enfin, par sa demande au préfet en date du 1er octobre 1997, l'intéressé, qui n'était plus mineur et ne se trouvait pas dans l'année suivant son 18ème anniversaire, sollicitait un titre de séjour à titre exceptionnel ; que dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 10 e) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé et n'a, par suite, commis d'erreur de fait ni d'erreur de droit ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

Considérant qu'à supposer même établi que M. Ghandri ait vécu en France avec ses parents et ses frères et soeurs de 1979 à 1990 et qu'il y ait été scolarisé, il ressort des pièces du dossier qu'il a résidé de manière ininterrompue, entre 1990 et 1996, en Tunisie chez ses grands-parents, avec sa mère et ses autres frères et soeurs ; qu'il est hébergé en France par un oncle et non par son père, seul de ses parents demeurant sur le territoire national ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Ghandri, la décision contestée ne porte pas au droit de l'intéressé, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ghandri n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Sabeur Ghandri est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sabeur Ghandri et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01338
Date de la décision : 28/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REGULARISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2002-02-28;00da01338 ?
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