Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Halil X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Durmus demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2238 du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 29 avril 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à cette délivrance ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2002
le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., avocat, pour le requérant,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 10 octobre 2000, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande dirigée par M. Halil Durmus contre la décision du 29 avril 1998 du préfet du Nord lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicitée sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Considérant qu'à l'appui de l'appel de ce jugement, M. Durmus n'apporte aucune critique qui serait dirigée spécifiquement contre la décision juridictionnelle qu'il attaque, ne soulève aucun moyen à l'encontre des motifs retenus par les premiers juges mais se borne à réitérer sa demande de titre de séjour en invoquant les mêmes arguments qu'en première instance ; que, par suite, il ne peut être regardé comme assortissant sa requête des éléments suffisants ou utiles qui permettraient d'en apprécier la portée ; que, dans ces conditions, M. Durmus n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui confirme le rejet opposé par le tribunal administratif à la demande susvisée de M. Durmus n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de délivrer le titre de séjour demandé doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenues L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une quelconque somme à M. Durmus sur leur fondement ;
Article 1er : La requête présentée par M. Halil Durmus est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Halil Durmus et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.