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21/11/2001 | FRANCE | N°99DA01396

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 99DA01396


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu le recours, enregistré le 25 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par leque

l le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants ;
Vu le recours, enregistré le 25 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 21 janvier 1997 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté la demande d'attribution du titre de prisonnier du Viet-Minh formulée par M. Dominique F... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Dominique F... devant le tribunal administ ratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le décret n 90-881 du 26 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour les consorts F...,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont décédés en détention ou sont restés détenus pendant au moins trois mois ..." ;
Considérant que, par une décision en date du 21 janvier 1997, le ministre des anciens combattants a rejeté la demande présentée par M. F... sur le fondement des dispositions précitées au motif que, le 8 mai 1954, l'intéressé avait été capturé par le Viet-Minh comme militaire de l'armée vietnamienne ;
Considérant que si, au vu d'un extrait des services de M. F..., le ministre fait valoir que l'intéressé avait été rayé des contrôles de l'armée française et du troisième bataillon de parachutiste coloniaux le 1er septembre 1953, il résulte des pièces versées au dossier et, notamment, de plusieurs témoignages, que ce bataillon ayant été dissous, M. F... avait été affecté à compter de cette date au cinquième bataillon de parachutistes vietnamiens qui relevait du commandement de l'armée française ; qu'ainsi, à la date des faits litigieux, M. F... devait être considéré comme militaire de l'armée française ; que, dès lors, le ministre des anciens combattants n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision précitée en date du 21 janvier 1996 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser aux consorts F..., venant aux droits de M. F..., la somme de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le recours du secrétaire d'Etat aux anciens combattants est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera aux consorts F..., venant aux droits de M. Dominique F..., une somme globale de 6 000 francs au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants, à Mme Thi Thu D...
F..., à M. Minh I...
F..., à M. Quoc Tuan F..., à M. H... Tu F..., à M. G...
L... Nguyen, à E... Thi Thu B..., épouse O...
K...
F..., à Mme Thi M...
Z... Nguyen, épouse O...
C...
F..., à Melle Thi A... Hien F..., à M. Anh J..., à M. Y...
N... Nguyen et à Mme Thi Hoa F.... Copie sera transmise au préfet du Nord et au trésorier-payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01396
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-03 ARMEES - COMBATTANTS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 89-1013 du 31 décembre 1989 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;99da01396 ?
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