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26/07/2001 | FRANCE | N°99DA01925

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 99DA01925


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours enregistré le 16 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le mini

stre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 )...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours enregistré le 16 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1647 en date du 1er juin 1999 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a, à la demande de M. X..., partiellement annulé, par son article 2, la décision du préfet du Nord en date du 17 octobre 1996 ayant refusé à M. X... l'octroi de paiements compensatoires aux surfaces gelées, aux surfaces en céréales et aux surfaces fourragères ;
2 ) de rejeter la demande de M. X... ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement n 2293/92/CEE de la Commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 2780/92 de la Commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n 92-604 du 1er juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 17 octobre 1996, le préfet du Nord a décidé, en premier lieu, que 2 ha 96 a de terres cultivées en céréales par M. X..., dans le département du Nord, ne donneront pas lieu à des paiements compensatoires, en deuxième lieu, qu'aucune surface déclarée en gel ne donnera lieu à des paiements compensatoires, en troisième lieu, qu'aucune demande de primes animales liées aux surfaces fourragères ne donnera lieu à paiement et qu'enfin, des pénalités financières seront appliquées sur 1 ha 14 a de terres déclarées en gel ; que, par une décision en date du 22 juin 1998, le préfet du Nord a retiré les dispositions relatives aux pénalités financières ; que, par un jugement en date du 1er juin 1999, le tribunal administratif de Lille a, par son article 1er, dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de la demande dirigées contre les pénalités financières et a, par son article 2, annulé, pour incompétence, le surplus de la décision préfectorale ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche a fait appel de cette dernière partie du jugement ;
Sur la compétence du préfet :
Considérant que le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, institué par le règlement susvisé (CEE) n 1765/92 en date du 30 juin 1992, a prévu un régime de paiements compensatoires en faveur de producteurs dans le secteur des grandes cultures, dont les modalités d'application et les conditions d'octroi des aides ont été arrêtées respectivement par les règlements susvisés n 2293/92/CEE du 31 juillet 1992 et (CEE) n 2780/92 du 24 septembre 1992 ; que ce régime de paiements compensatoires, qui présente le caractère d'aides "surfaces", est soumis, en vertu des règlements susvisés (CEE) n 3508/92 du 27 novembre 1992 et (CEE) n 3887/92 du 23 décembre 1992, à un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ; que l'article 8 du règlement (CEE) n 3508/92 du 27 novembre 1992 organise une procédure de contrôle administratif des demandes d'aides et des déclarations et les articles 9 et 11 du règlement (CEE) n 3887/92 du 23 décembre 1992 instituent des sanctions pour les producteurs en cas de déclarations sous-évaluées ou sur-évaluées ou de fausses déclarations faite délibérément ou par négligence grave ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : "Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire" ; qu'en vertu de l'article 6 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département, le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département ;

Considérant que le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sous forme de paiements compensatoires tel que défini et organisé par les règlements communautaires susvisés, présente le caractère d'une politique communautaire dont la mise en oeuvre relève, à défaut d'une disposition législative contraire ou d'une exception prévue par un décret en Conseil d'Etat, de la circonscription départementale en application de l'article 4 du décret n 92-604 du 1er juillet 1992 ; qu'en application de l'article 6 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 et, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, le représentant de l'Etat en assure l'exécution ;
Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 1996, le préfet du Nord a prononcé diverses sanctions à l'encontre de M. X... à raison de plusieurs anomalies qui avaient été constatées dans sa déclaration de surfaces déposée au titre de l'année 1996 ; que le préfet du Nord était compétent pour prononcer de telles sanctions en application des dispositions susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'incompétence de l'autorité préfectorale pour annuler partiellement l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 octobre 1996 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lille à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1996 qui n'ont pas été rapportées ;
Sur les autres moyens de M. X... :
Considérant qu'il est constant qu'à l'issue du contrôle sur place intervenu le 17 juillet 1996, M. X... a pris connaissance des anomalies constatées dans le compte rendu détaillé de contrôle qu'il a signé et sur lequel il a porté ses observations ; que la circonstance que le préfet du Nord a pris son arrêté litigieux trois mois après ce contrôle, à une époque où certains des éléments matériels figurant au compte rendu, avaient disparu, ne porte pas atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet à propos du défaut d'entretien des parcelles en jachère et celui tiré du caractère disproportionné des pénalités financières, qui concernent des dispositions retirées de la décision attaquée, sont inopérants à l'appui des conclusions restant en litige ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu de contrôle, et qu'il n'est pas sérieusement contesté, que les surfaces déclarées des terres mises en jachère étaient supérieures aux surfaces contrôlées ; que, par suite, le moyen de M. X... tiré de ce que le contrôle n'aurait fait apparaître aucune anomalie dans les surfaces déclarées, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. X..., partiellement annulé, par son article 2, la décision du préfet du Nord, en date du 17 octobre 1996 ;
Article 1er : Le jugement n 97-1647, en date du 1er juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Lille a, par son article 2, partiellement annulé l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 octobre 1996, est annulé.
Article 2 : La demande de M. Denis X... tendant à l'annulation des dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 1996 tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 22 juin 1998, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01925
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE.


Références :

Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 6
Décret 92-604 du 01 juillet 1992 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;99da01925 ?
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