Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par M. Jean-Paul X... demeurant ... ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 99DA01506, par laquelle M. Jean-Paul X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1418 en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée après avoir éventuellement diligenté une expertis e financière et comptable ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 99DA01507, par laquelle M. Jean-Paul X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1419 en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée après avoir éventuellement diligenté une expertise financière et comptable ;
Vu 3 ) la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 99DA01508, par laquelle M. Jean-Paul X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2323 en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée après avoir éventuellement diligenté une expertise financière et comptable ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de M. Jean-Paul X...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Considérant que M. X..., qui exerçait jusqu'en 1992 la profession de notaire en qualité d'associé de la SCP Halle-Redaux-Bonneterre dont il détenait 37,60 % des parts, a été imposé à l'impôt sur le revenu, d'une part, au titre de l'année 1991, selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions de l'article 69 du livre des procédures fiscales à la suite de l'examen contradictoire dont il a fait l'objet pour cette année et, d'autre part, au titre des années 1992 et 1993, conformément aux indications portées dans ses déclarations de revenu relatives à ces années ; qu'il conteste les impositions ainsi mises à sa charge ; qu'en vertu des dispositions de articles L. 193 et R. 194-1 du livre précité, il lui appartient d'établir leur exagération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ;
Considérant que M. X... soutient qu'il y a lieu de déduire des bénéfices non commerciaux qu'il a réalisés au cours des trois années en cause pour un montant total de 1 655 528 francs des dépenses réglées pour lui par la SCP au cours de ces années pour ce même montant ; qu'il n'apporte cependant aucun élément de nature à établir le caractère professionnel des dépenses alléguées dont il résulte d'ailleurs de ses propres affirmations qu'elles consistent notamment en des remboursements à l'étude de son compte courant débiteur ainsi qu'en des prélèvements personnels sur ce compte, des remboursements aux victimes de ses détournements, le règlement de factures personnelles et d'un emprunt et, enfin, en le versement d'une pension alimentaire à son ex-épouse ; que, dès lors, et sans qu'il ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X..., laquelle, compte tenu de ce qui vient d'être dit ci-dessus, ne pourrait être que frustratoire, le requérant n'est pas fondé à demander que les dépenses alléguées soient imputées sur la quote-part lui revenant des revenus sociaux des années en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. Jean-Paul X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.