La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2001 | FRANCE | N°99DA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 juillet 2001, 99DA01409


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Odette Rocher-Langlois, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par l

aquelle Mme Rocher-Langlois demande à la Cour :
1 ) d'annule...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Odette Rocher-Langlois, demeurant ... ;
Vu ladite requête, enregistrée le 28 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Rocher-Langlois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2159 en date du 31 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, le tribunal a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Vu, en date du 6 mars 2000, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Douai accordant à Mme Rocher-Langlois le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Rocher-Langlois,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Rocher-Langlois, qui exerçait à titre individuel l'activité de transport de marchandises, a fait l'objet en 1986 d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1982, 1983 et 1984 et à l'issue de laquelle divers redressements lui ont été notifiés ; qu'elle conteste le jugement du 31 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté ses conclusions relatives à la réintégration dans ses résultats des années vérifiées de frais financiers, de provisions pour impôt à payer et d'un passif injustifié ainsi qu'à une double imposition pour l'année 1984 ; que, par la voie de recours incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme Rocher-Langlois dirigées contre la réintégration dans ses résultats des années 1983 et 1984 de frais généraux pour les montants respectifs de 61 543 francs et de 53 820 francs ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'il est constant que, pour les trois années en cause, Mme Rocher-Langlois a déposé hors délai ses déclarations de résultats ; que c'est, dès lors, à bon droit que lui a été appliquée pour ces années la procédure d'évaluation d'office prévue en ce cas par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, et alors même que la commission départementale des impôts a été saisie du litige et que sa comptabilité n'a pas été écartée par l'administration, il lui appartient d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;
Considérant que Mme Rocher-Langlois se borne à soutenir que le montant des bénéfices qu'elle a déclarés est normal par rapport à son chiffre d'affaires et même supérieur à celui des entreprises similaires, que le vérificateur n'a pas démontré l'existence d'un passif injustifié au 31 décembre 1984, que les véhicules étaient déclarés à la taxe professionnelle par les clients et qu'elle a fait l'objet d'une double imposition au titre de l'année 1984 ; qu'elle ne présente cependant aucune justification à l'appui de ces allégations et ne peut ainsi être regardée comme critiquant utilement le jugement attaqué ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens n'a que partiellement fait droit à sa demande ;
Sur le recours incident :
Considérant que, pour l'application des dispositions du 1 ) du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche, les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Rocher-Langlois a inclus dans les charges des exercices 1983 et 1984 les frais, pour les montants respectifs de 61 543 francs et de 53 820 francs, qu'elle a exposés pour le remplacement de moteurs sur deux véhicules de transport inscrits à l'actif du bilan et entièrement amortis ; que le remplacement d'un élément essentiel de ces engins a nécessairement eu pour effet de prolonger de manière notable la durée probable de leur utilisation, qu'il leur ait ou non apporté un supplément de valeur ; que le ministre est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a estimé que ces dépenses avaient le caractère de simples réparations constitutives de charges déductibles et à demander la réintégration des montants correspondants dans les bénéfices imposables des années en cause ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme Rocher-Langlois et de faire droit au recours incident du ministre en remettant à la charge de Mme Rocher-Langlois les impositions dégrevées en première instance ;
Article 1er : La requête de Mme Odette Rocher-Langlois est rejetée.
Article 2 : Les articles 1 et 2 du jugement n 93-2159 en date du 31 décembre 1998 du tribunal administratif d'Amiens sont annulés.
Article 3 : Mme Odette Rocher-Langlois est rétablie aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 à concurrence des réductions prononcées en première instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odette Rocher-Langlois et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01409
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES


Références :

CGI 39
CGI Livre des procédures fiscales L73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;99da01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award