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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA02644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 98DA02644


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Rolande Muselet demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Mus

elet demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-2138...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Rolande Muselet demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Muselet demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-2138 en date du 16 octobre 1998 par laquelle le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais et le ministre de l'agriculture et de la pêche ont rejeté les recours administratifs qu'elle a présentés les 2 et 15 avril 1998 à l'encontre de la décision du 25 février 1998 refusant de prendre en compte sa déclaration de surfaces de l'année 1997 et de lui reconnaître le bénéfice d'un paiement compensatoire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement n 2293/92/CEE de la Commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 2780/92 de la Commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 modifié notamment par le règlement n 1648/95 du 6 juillet 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme Rolande Muselet,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ;
Considérant que le préfet du Pas-de-Calais ayant rejeté, par une décision, en date du 25 février 1998, la totalité de la demande d'attribution de paiements compensatoires présentée par Mme Muselet au titre de sa déclaration de surfaces déposée le 15 mai 1997, cette dernière a formé dès les 3 et 15 avril 1998, respectivement, un recours gracieux et un recours hiérarchique, et le 25 juin 1998, un recours contentieux ; qu'elle a joint à la demande ainsi introduite devant le tribunal administratif de Lille, ses recours gracieux et hiérarchique qui étaient motivés et dont elle a entendu s'approprier le contenu ; que, par suite, Mme Muselet est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 16 octobre 1998 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Muselet devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur les décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du règlement n 3887/92 de la commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 susvisé, alors applicable ; "2. Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces' dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculée sur base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. / Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause et - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée. / Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente. ( ...) / Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée', celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées" ;
Considérant que le préfet du Pas-de-Calais a, par sa décision du 25 février 1998 confirmée le 21 août 1998, exclu Mme Muselet du bénéfice du régime d'aides surfaces au titre de l'année civile 1997, en retenant qu'elle avait établi une fausse déclaration faite par négligence grave en déclarant une surface de 9,14 hectares sur lesquels les semis et la récolte n'avaient pas été effectués par elle-même mais par le fils du propriétaire desdites terres ;

Considérant qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier qu'après avoir obtenu, le 19 juin 1997, du juge civil, l'annulation en sa faveur de la résiliation du bail concernant trois parcelles d'une superficie totale de 9,14 ha, Mme Muselet s'est bornée à confirmer, par sa lettre du 8 juillet 1997, sa demande initiale rectificative du 14 mai 1997 tendant à ce que soient prises en compte, dans sa demande d'attribution des aides surfaces' au titre de l'année 1997, les trois parcelles de 9,14 ha susmentionnées ; qu'il ressort, d'autre part, de la demande de Mme Muselet en date du 14 mai 1997 que l'intéressée avait indiqué à l'administration que ces parcelles avaient été ensemencées par des tiers au cours de la campagne 1997 ; que, dans ces conditions, ayant clairement indiqué à l'administration qu'elle n'avait pas procédé à l'ensemencement desdites parcelles à une époque où elle en avait d'ailleurs perdu la jouissance, Mme Muselet ne pouvait être regardée comme ayant établi une fausse déclaration faite par négligence grave ; que, si, pour rejeter le recours gracieux de Mme Muselet, le préfet du Pas-de-Calais a, en outre, retenu qu'une parcelle de 41 ares, comprise dans les 9,14 ha, n'avait pas été ensemencée en maïs mais avait été mise en jachère, cette erreur n'est pas, à elle seule, suffisante pour faire regarder la déclaration de Mme Muselet comme étant une fausse déclaration faite par négligence grave ; qu'il appartenait seulement à l'autorité de contrôle de procéder, s'il s'y croyait fondée, à une diminution de la surface selon les dispositions précitées de l'article 9.2 du règlement n 3887/92 afin de calculer le montant de l'aide sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle ; que, par suite, Mme Muselet est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 février 1998 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a exclue du régime d'aides concerné ainsi que des décisions par lequelles le préfet du Pas-de-Calais puis le ministre de l'agriculture et de la pêche ont rejeté ses recours gracieux et hiérarchique ;
Article 1er : L'ordonnance n 98-2138 du 16 octobre 1998 du président du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : La décision, en date du 25 février 1998, du préfet du Pas-de-Calais, la décision du 21 août 1998 du préfet du Pas-de-Calais, prise sur recours gracieux et la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture et de la pêche, prise sur recours hiérarchique, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Rolande Muselet et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02644
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da02644 ?
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