Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Nydel, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 10 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Nydel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2738 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janv ier 1990 au 31 décembre 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ainsi que la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme Nydel a pour activité le tissage et la fabrication de linge de maison ; qu'elle conteste les redressements qui lui ont été notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 238 de l'annexe II au même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible quand elle a grevé des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment lorsqu'ils sont cédés à titre de rabais, cadeaux, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;
Considérant que la société Nydel a, au cours de la période en cause, livré aux distributeurs de ses articles de linge de maison des présentoirs destinés à recevoir ces produits ; que si cette cession est, comme le soutient la société, la contrepartie des remises qu'elle accorde à ces distributeurs en fonction de leurs achats d'articles, elle ne peut avoir droit, en application des dispositions susmentionnées de l'article 238, à la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition de ces présentoirs dès lors qu'elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que la mise à disposition de ces présentoirs serait facturée à ses clients ;
Considérant, par ailleurs, que si la société Nydel soutient que les dispositions de l'article 238 susmentionné sont contraires aux objectifs de la 6 ème directive adoptée par le conseil des communautés européennes le 17 mai 1977, le régime issu du décret du 28 décembre 1979 ayant restreint le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les objets spécialement conçus pour la publicité, lesquels doivent, pour bénéficier de ce droit, être désormais de très faible valeur alors que sous le régime du décret du 27 juillet 1967, il leur suffisait d'être de faible valeur, ce moyen ne peut non plus être utilement invoqué dès lors qu'il est constant que le service a admis la déduction de taxe qui a grevé l'acquisition de matériels quand leur valeur était inférieure à 700 francs toutes taxes comprises et qu'il n'est pas allégué par la société que les présentoirs litigieux étaient de faible valeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nydel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Nydel une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Nydel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée la société Nydel et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.