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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA01555

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 26 juillet 2001, 98DA01555


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Energ'Eco, dont le siège est situé ... (02006), par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Wengingen ;
Vu ladite requ

te, enregistrée le 24 juillet 1998 au greffe de la cour administra...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Energ'Eco, dont le siège est situé ... (02006), par la SCP d'avocats Bejin-Camus-Wengingen ;
Vu ladite requête, enregistrée le 24 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Energ'Eco demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1102 en date du 12 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de mettre les dépens de l'instance à la charge du Trésor ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société à responsabilité limitée Energ'Eco, qui exerce une activité de vente de marchandises et de prestations de services, a fait l'objet du 8 juillet au 8 octobre 1992 d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ; qu'elle conteste le redressement qui lui a été notifié en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ;
Considérant, en premier lieu, que c'est pour des raisons matérielles et à la demande écrite du comptable de la société Energ'Eco que les opérations de vérification se sont déroulées non au siège de l'entreprise mais dans les locaux où se trouvaient entreposés les documents comptables de la société requérante et où résidait son gérant ; qu'en apposant sur cette demande la mention "Lu et approuvé" ainsi que sa signature, celui-ci a expressément donné son accord pour ces modalités de vérification nonobstant la circonstance que cette demande n'a pas été entièrement rédigée de sa main ; qu'il a par ailleurs admis avoir rencontré le vérificateur dans ces locaux à plusieurs reprises ; que la société n'établit ainsi pas l'absence de débat oral et contradictoire qu'elle allègue ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales applicable à la période en cause : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1 ) Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises ... et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 000 000 francs. 2 ) Les autres entreprises industrielles et commerciales lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 900 000 francs" ; qu'il ressort de ces dispositions que lorsque l'activité d'une entreprise ressortit à la fois aux deux catégories ci-dessus, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global n'excède pas trois millions de francs et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que celles du 1 ne dépasse pas lui-même 900 000 francs ; qu'une vérification globale de plusieurs exercices peut durer plus de trois mois dès lors que le chiffre d'affaires d'un seul d'entre eux excède les limites ainsi fixées ;
Considérant qu'il résulte des déclarations souscrites par la société Energ'Eco que les chiffres d'affaires annuels ont excédé, pour chacun des exercices vérifiés, la somme de 900 000 francs pour les opérations relevant du 2 de l'article L. 52 précité ; que la société requérante, qui n'établit pas que les opérations relevant du 2 dudit article L. 52 seraient totalement indistinctes de celles relevant du 1 du même article, n'est dès lors pas fondée à soutenir que la procédure de vérification suivie à son encontre serait irrégulière pour avoir duré plus de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Energ'Eco n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société Energ'Eco, une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Energ'Eco est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Energ'Eco et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01555
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L52
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da01555 ?
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