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26/07/2001 | FRANCE | N°98DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 98DA00919


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le recours, enregistré le 30 avril 1998 au greffe de la cour administrat

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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le recours, enregistré le 30 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 1998, par lesquels le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-551 en date du 17 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de l'institution libre du Sacré-Coeur de Tourcoing, d'une part, annulé la décision du 2 décembre 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie du Nord avait refusé la prise en charge par l'Etat, au titre de la rémunération, des heures de délégation assurées par cinq maîtres contractuels, membres du comité d'entreprise et délégués du personnel au sein de ladite institution, et, d'autre part, ordonné à l'Etat de prendre en charge, au titre de la rémunéra tion, les heures de délégation susvisées ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'institution libre du Sacré-Coeur de Tourcoing devant le tribunal administratif de Lille ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée notamment par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 modifié, relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;
Vu le décret n 64-217 du 10 mars 1964 modifié, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréées des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du
gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, alors en vigueur, l'enseignement peut être confié, dans les établissements privés du premier et du second degré qui ont passé avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, à des maîtres liés à l'Etat par contrat ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat ( ...) / L'égalisation des situations prévue au présent article sera conduite progressivement et réalisée dans un délai maximum de cinq ans ( ...)" ; que, selon l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé, les maîtres contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut "ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ; qu'en vertu de l'article 2 ter, introduit dans le décret susvisé du 10 mars 1964 par l'article 7 du décret n 85-728 du 12 juillet 1985, la rémunération des maîtres contractuels continue d'être assurée par l'Etat, notamment, en cas de décharge d'activité de service pour l'exercice d'un mandat syndical ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la rémunération des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que l'Etat est, à ce titre, tenu de prendre en charge la rémunération à laquelle ont droit, après service fait, les maîtres des établissements privés et que, même en l'absence de service fait, cette obligation trouve néanmoins à s'appliquer à l'égard de ceux qui bénéficient de décharges d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical ; que, toutefois, lorsque les maîtres investis de tels mandats les exercent en dehors de leurs heures de service qu'ils accomplissent normalement, que cette situation résulte d'une décision de l'établissement imposée au maître ou d'un choix du maître auquel l'établissement ne s'est pas opposé, ni l'article 15 précité de la loi du 31 décembre 1959, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'Etat de prendre en charge la rémunération des heures supplémentaires dont bénéficient alors les intéressés en application du code du travail ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq maîtres contractuels de l'institution libre du Sacré-Coeur de Tourcoing investis des mandats de membres du comité d'entreprise et de délégués du personnel au sein dudit établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ont exercé leurs heures de délégation au titre de ces mandats en dehors de leur temps de travail normal rémunéré par l'Etat ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce mode d'exercice n'aurait pas découlé d'un choix défini en commun avec l'établissement ; que, par suite, le seul fait qu'en vertu des dispositions du code du travail régissant le paiement des heures de délégation, celles-ci soient incluses de plein droit dans le temps de travail ne saurait avoir pour effet, compte tenu des motifs précédemment indiqués et en application de la législation relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, d'en mettre le paiement à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur une obligation de cette nature qui incomberait à l'Etat du fait des dispositions du code du travail, pour annuler la décision du 2 décembre 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie du Nord a refusé la prise en charge par l'Etat desdites heures de délégation ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'institution libre du Sacré-Coeur de Tourcoing tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la situation des maîtres agréés de l'enseignement privé comporte des dispositions contractuelles de droit public les liant à l'Etat est sans incidence sur la solution du présent litige ;
Considérant, en second lieu, que, dès lors que le paiement des heures de délégation constitue une charge obligatoire aux termes du code du travail, l'institution libre du Sacré-Coeur ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce que le budget de l'établissement ne comporte aucune rubrique, au titre de la rémunération, susceptible d'accueillir cette nature de dépense ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision susmentionnée de l'inspecteur d'académie du Nord en date du 2 décembre 1993 et ordonné à l'Etat de prendre en charge au titre de la rémunération les heures de délégation en litige ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'instance, soit condamné à payer à l'institution libre du Sacré-Coeur de Tourcoing la somme que celle--ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 94-551 du tribunal administratif de Lille en date du 17 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'institution libre du Sacré-Coeur de Tourcoing devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'institution libre du Sacré-Coeur de Tourcoing tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à l'institution libre du Sacré-Coeur de Tourcoing.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00919
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ETABLISSEMENTS PRIVES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 64-217 du 10 mars 1964
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2, art. 2 ter
Décret 85-728 du 12 juillet 1985 art. 7
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;98da00919 ?
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