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26/07/2001 | FRANCE | N°97DA00423

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 26 juillet 2001, 97DA00423


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Lesage demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Lesage

demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-268 en dat...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Georges Lesage demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Lesage demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-268 en date du 30 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Montfavet, en date du 7 septembre 1989, prononçant son maintien en placemen t d'office ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de cette décision ;
4 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Montfavet à lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au respect de la procédure contradictoire et au secret des correspondances devant la cour :
Considérant que M. Lesage demande que soient extraites du dossier produit devant la cour par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet, les pièces 3 et 3 bis jointes au mémoire en défense dudit centre enregistré le 21 août 1997 au greffe de la cour, au motif que la communication sans son accord de la lettre et du certificat médical en date du 3 août 1989, rédigés par le Dr X..., porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure devant la juridiction et au secret de la correspondance ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que de larges extraits de ces deux documents ont été cités dans le rapport de la commission européenne des droits de l'homme en date du 6 septembre 1995 qui a été rendu public et qui a été produit à plusieurs reprises par le requérant lui-même ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susanalysées de M. Lesage ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'admission ou de maintien prise le 7 septembre 1989 par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Montfavet :
Considérant que, par un arrêté en date du 7 septembre 1989, le préfet du Vaucluse a décidé le maintien en placement d'office de M. Lesage ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision portait maintien de l'intéressé dans l'unité pour malades difficiles dont disposait ce centre et dans laquelle le préfet de l'Aisne avait décidé le transfert de M. Lesage par un arrêté du 16 août 1989 ; que M. Lesage demande l'annulation de la décision de placement ou de maintien en placement d'office dans l'unité pour malades difficiles du centre hospitalier spécialisé de Montfavet qu'aurait prise, le 7 septembre 1989, le directeur dudit centre ;
Considérant que, lorsqu'il admet ou maintient dans son établissement un malade dont l'autorité compétente a ordonné le placement d'office ou le maintien en placement d'office, le directeur d'un établissement psychiatrique se borne à exécuter cet ordre et ne prend pas lui-même une nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la mesure ainsi prise par le directeur du centre hospitalier conserve son caractère d'acte ne faisant pas grief même si, postérieurement à la date de son intervention, l'arrêté prononçant ou maintenant le placement d'office a été annulé par le juge administratif et même si le juge judiciaire a prononcé la sortie de l'intéressé et a reconnu que l'internement avait été abusif ou, encore, après que, en l'espèce, la commission européenne des droits de l'homme a reconnu, dans un rapport rendu public, que l'internement de l'intéressé au centre hospitalier spécialisé de Montfavet du 26 août 1989 au 27 juillet 1990 avait été contraire aux dispositions de l'article 5 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, contrairement à ce que M. Lesage soutient, il n'existe pas davantage de décision propre du chef d'établissement décidant l'admission ou le maintien au centre hospitalier spécialisé en vue d'une prise en charge médicale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée auprès du centre hospitalier spécialisé de Montfavet concernant le taux d'occupation en unité pour malades difficiles lors du séjour de l'intéressé, que M. Lesage n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la prétendue décision d'admission ou de maintien prise, le 7 septembre 1989, par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Montfavet ;
Sur les conclusions tendant à la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires contenus dans les mémoires du centre hospitalier spécialisé de Montfavet :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mémoires présentés par le centre hospitalier spécialisé de Montfavet présenteraient des propos injurieux, outrageants et diffamatoires à l'encontre de M. Lesage ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Lesage doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Georges Lesage est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges Lesage, au centre hospitalier spécialisé de Montfavet et au ministre de l'emploi et de la solidarité . Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00423
Date de la décision : 26/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE.

SANTE PUBLIQUE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - LUTTE CONTRE LES MALADIES MENTALES - ETABLISSEMENTS DE SOINS - MODE DE PLACEMENT DANS LES ETABLISSEMENTS DE SOINS - PLACEMENT D'OFFICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-26;97da00423 ?
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