Vu la décision en date du 15 février 2001 par laquelle la cour administrative d'appel de Douai a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune d'Harfleur ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2001, présenté pour la commune d'Harfleur, représentée par Me Martin, avocat, communiquant les actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement en date du 20 mars 1998 du tribunal administratif de Rouen ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2001, présenté pour Mme Clémence X..., demeurant ..., représentée par Me Thouroude, avocat et tendant à ce que la cour administrative d'appel procède à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune d'Harfleur ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2001 par télécopie et le 31 mai 2001 par courrier, présenté pour la commune d'Harfleur communiquant des pièces complémentaires justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement en date du 20 mars 1998 du tribunal administratif de Rouen ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2001, présenté pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que sa demande et, en outre, à ce que la commune d'Harfleur soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens qu'elle n'a pas reçu la grosse du jugement du tribunal de grande instance, seul acte susceptible de justifier de la propriété de l'exposante ; que, dès lors, la liquidation de l'astreinte s'impose ; que si elle a reçu le principal des condamnations prononcées à l'encontre de la commune au titre de frais irrépétibles, elle n'a pas obtenu le versement des intérêts de droit au taux légal et ceux de retard majorés de 5 points en application de la loi du 11 juillet 1975 ; qu'il serait inéquitable, au regard du peu d'empressement de la commune à exécuter les décisions de justice, de lui laisser la charge des frais qu'elle a dû exposer pour obtenir l'exécution de la décision de justice ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juillet 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur la liquidation de l'astreinte :
Considérant que, par la décision susvisée du 15 février 2001, la cour administrative d'appel de Douai a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune d'Harfleur si elle ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois suivant la notification de cette décision, exécuté le jugement en date du 20 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération, en date du 19 décembre 1996, du conseil municipal d'Harfleur décidant la préemption d'un immeuble, situé ..., en se substituant à l'adjudicataire sur le fondement du 3ème alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ; que cette décision ayant été notifiée à la commune le 21 février 2001, l'astreinte pouvait, en cas d'inexécution, être liquidée à compter du 22 avril 2001 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ;
Considérant que, par une délibération en date du 28 mars 2001, transmise en sous-préfecture le 30 mars 2001 et portée à la connaissance de l'intéressée le 17 avril 2001, le conseil municipal de la ville d'Harfleur a, notamment, décidé de renoncer à la préemption de l'immeuble situé ... a autorisé le maire à prendre toutes mesures utiles dans ce sens ; qu'il a également autorisé le versement à Mme X... de la somme de 2 000 francs que la commune d'Harfleur avait été condamnée à payer en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que, d'une part, le maire de la ville d'Harfleur a, par un courrier du 22 mai 2001, informé le greffe du tribunal de grande instance du Havre de la renonciation de la commune à se substituer au dernier adjudicataire de l'immeuble précité et que, d'autre part, la ville d'Harfleur a procédé au versement à Mme X... de la condamnation de 2 000 francs augmentée des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts au taux majoré de 5 points ; que, dans ces conditions, la commune d'Harfleur devant être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 20 mars 1998, il n'y a pas lieu, en l'état, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Harfleur ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à obtenir l'exécution de la condamnation de la ville d'Harfleur à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de la décision de la cour administrative d'appel de Douai du 15 février 2001 ayant condamné la ville d'Harfleur à verser à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés dans l'instance d'appel, la commune a procédé au versement de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal ainsi que des intérêts au taux majoré de 5 points ; que, par suite et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme X... ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Harfleur par la décision en date du 15 février 2001 de la cour administrative d'appel de Douai.
Article 2 : Les conclusions de Mme Clémence X... tendant à l'exécution de la condamnation de la ville d'Harfleur à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme Clémence X... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Clémence X..., à la commune d'Harfleur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.