Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Lyliane X... demeurant ..., par Me A..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 mai 1999 et le mémoire complémentaire, enregistré le 10 juin 1999 par lesquels Mme Lyliane X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Douai à lui verser la somme de 5 000 F à titre de provision sur l'indemnité définitive en réparation du préjudice subi du fait de sa chute sur la chaussée survenue le 31 janvier 1996 ;
2 ) de condamner la commune de Douai à lui verser la somme de 22 581, 13 F avec intérêts et capitalisation desdits intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 plûviose an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., et de Me Z..., avocat, pour la commune de Douai ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., alors agée de 63 ans, a été victime, le 31 janvier 1996 vers 16 heures, d'une chute sur le trottoir de la place Charles de Pollinchove à Douai alors qu'elle passait près d'une excavation signalée par la pose de piquets de fer reliés entre eux par des bandes de signalisation en plastique ; qu'il résulte de l'instruction que c'est l'une de ces bandes qui s'est détachée de son support et qui a concouru à sa chute ; que cet obstacle, au demeurant parfaitement visible, était de la nature de ceux que tout piéton peut s'attendre à rencontrer sur un trottoir ; que, dès lors, la chute en cause doit être imputée à la seule inattention de la victime ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Lyliane X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lyliane X..., à la commune de Douai et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord.