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12/07/2001 | FRANCE | N°99DA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 12 juillet 2001, 99DA00318


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Rossini dont le siège social est ..., par la S.C.P. Debruyne et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de

la cour administrative d'appel de Nancy le 10 février 1999, par l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société civile immobilière Rossini dont le siège social est ..., par la S.C.P. Debruyne et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 février 1999, par laquelle la société civile immobilière Rossini demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2925 en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1997 par laquelle le maire du Touquet l'a informée de la péremption du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 juillet 1994 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) d'annuler l'arrêté interruptif de travaux du 5 septembre 1997 ;
4 ) de lui allouer, à titre de provision, la somme de 100 000 francs en réparation du préjudice subi ;
5 ) de condamner la commune du Touquet à lui payer la somme de 25 000 francs sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société civile immobilière Rossini,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune du Touquet,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1997 du maire du Touquet informant la société civile immobilière Rossini de la péremption de son permis de construire en date du 25 juillet 1994 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 24 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Lille, la société civile immobilière Rossini a entendu se prévaloir, à l'encontre de ses conclusions dirigées contre la décision susmentionnée du 1er juillet 1997, de l'illégalité de la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le maire du Touquet a refusé de proroger son permis de construire ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Lille a omis de répondre audit moyen ; que, par suite, la société civile immobilière Rossini est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Lille attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière Rossini devant le tribunal administratif de Lille ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant, en premier lieu, que la société civile immobilière Rossini n'est pas recevable à se prévaloir de l'illégalité de la décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le maire du Touquet a refusé de proroger son permis de construire du 25 juillet 1996 d'un an, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 1997 litigieuse, dès lors que cette dernière décision n'a pas été prise sur le fondement de la précédente ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ( ...). Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, faute d'avoir pu obtenir une prorogation de son permis de construire délivré le 25 juillet 1994 en vue de la construction d'un immeuble de 5 étages correspondant à 22 logements, la société civile immobilière Rossini a procédé, du 23 mai 1996 au 7 juin 1996, à des travaux de démolition d'un bâtiment occupant une partie du terrain d'assiette du futur immeuble, ainsi que, au cours du mois de juin et ce jusqu'au 19 juillet 1996, date d'arrêt du chantier, à des travaux de terrassement de faible ampleur portant sur une excavation de 6 m sur 7 m pour un projet dont l'emprise au sol devait être de 26 m sur 19 m puis, enfin dans la première quinzaine du mois d'octobre 1996, à des travaux consistant uniquement à protéger l'excavation réalisée en juillet par une dalle en béton ; qu'il est constant qu'à l'exception des travaux ponctuels d'octobre 1996, l'activité du chantier a totalement cessé du 19 juillet 1996 au 2 septembre 1997 ; que, dans ces conditions, les travaux exécutés qui ont eu pour seul but de faire échec à la péremption du permis, ne sauraient être regardés comme une entreprise de construction de nature à interrompre le délai de péremption prévu par les dispositions précitées de l'article R 421-32 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière Rossini n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 1997 par laquelle le maire du Touquet l'a informée de la péremption de son permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du Touquet en date du 5 septembre 1997 :
Considérant que, par un jugement en date du 6 juillet 1999 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 5 septembre 1997 ordonnant à la société civile immobilière Rossini d'interrompre ses travaux ; que, par suite, les conclusions présentées le 10 février 1999 par la société civile immobilière Rossini tendant à l'annulation dudit arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions indemnitaires présentées par la société civile immobilière Rossini dans la présente instance d'appel présentent le caractère de conclusions nouvelles et, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, de les rejeter ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société civile immobilière Rossini à payer à la commune du Touquet la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société civile immobilière Rossini doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement n 97-2925 en date du 1er décembre 1998 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par la société civile immobilière Rossini est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif des travaux en date du 5 septembre 1997.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 5 : La société civile immobilière Rossini versera à la commune du Touquet la somme de 10 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à société civile immobilière Rossini et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais. Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA00318
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;99da00318 ?
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