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12/07/2001 | FRANCE | N°98DA02617

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 12 juillet 2001, 98DA02617


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sylvie Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 décembre 1

998 par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Sylvie Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 décembre 1998 par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cambrai à lui verser une somme de 100 000 F, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de sa fille Emilie, survenu le 10 décembre 1994 ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; au besoin, d'ordonner une expertise ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 22 janvier 1999 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy accordant à Mme Sylvie A... épouse X... l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... demande réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite du décès de sa fille Emilie, survenu le 10 décembre 1994, le lendemain de son accouchement à la maternité du centre hospitalier de Cambrai ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport des deux experts commis par le juge d'instruction dans le cadre de l'information ouverte sur plainte de Mme Y... après le décès de son enfant qu'une faute médicale ou une faute dans l'organisation du service aient été commises tant à l'occasion de la prise en charge de Mme Y... préalablement à son accouchement que dans l'exécution même de celui-ci ; que si l'intéressée soutient notamment que l'accouchement se serait déroulé dans de meilleures conditions, évitant ainsi l'issue dramatique, si elle avait pu faire l'objet d'une anesthésie péridurale, il résulte du même rapport que la rapidité du déroulement de l'accouchement aurait, en tout état de cause, interdit le recours à une telle anesthésie ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 octobre 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées par Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Cambrai qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans le présent litige et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier de Cambrai et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Nord-Pas de Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02617
Date de la décision : 12/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-07-12;98da02617 ?
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