Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2000, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-2357 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à assurer l'exécution du jugement n 96-1092 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de Lewarde autorisant M. Z... à édifier un pigeonnier ;
2 ) d'assurer l'exécution dudit jugement ;
3 ) de condamner la commune à lui verser une indemnité à raison des préjudices subis ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de M. Jean-Claude X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. / Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat" ;
Considérant, en premier lieu, que, par un jugement en date du 10 octobre 1996, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du maire de Lewarde en date du 21 février 1996 autorisant M. Z... à construire un pigeonnier sur un terrain situé ... ; que la construction étant achevée, la commune n'avait pas le pouvoir de prescrire la démolition de ce bâtiment, ni d'assurer la remise en état initial des lieux en exécution du jugement du 10 octobre 1996 ; qu'en effet, il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les demandes susindiquées de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du tribunal administratif de Lille qui statuait sur la demande d'annulation d'une autorisation de construire accordée à M. Z..., n'impliquait pas, pour la commune, de prendre une mesure particulière d'exécution concernant l'élevage de pigeons de M. Z... ;
Considérant, en troisième lieu, que si le maire a, en exécution du jugement susmentionné, délivré à M. Z..., le 25 mars 1997, après un nouvel examen, une seconde autorisation de construire un pigeonnier, il n'appartient pas au juge de l'exécution d'apprécier la légalité de cette seconde autorisation qui relève d'un litige distinct ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'exécution ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que si le tribunal administratif de Lille a pu, dans son jugement attaqué, informer le requérant qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, de se prévaloir, à l'appui d'une demande d'indemnité dirigée contre la commune, de l'illégalité de la décision du 21 février 1996, de telles conclusions qui doivent être chiffrées et faire, avant toute action contentieuse, l'objet d'une réclamation administrative préalable auprès de la commune, ne peuvent, en tout état de cause, être présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à Mme Alfréda A..., à Mme Jeanne Y..., à la commune de Lewarde et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Nord.