Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2000, présentée pour M. Youssef X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-1112 en date du 4 janvier 2000 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes de l'université de Picardie Jules Z... arrêtant la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours de recrutement d'un maître de conférences à l'INSSET de Saint-Quentin et tendant, d'autre part, à l'annulation de l'ensemble des opérations de recrutement d'un maître de conférences sur l'emploi n 60MCF0555 à pourvoir à la rentrée 1 999 à l'INSSET de Saint-Quentin ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, modifié notamment par le décret n 97-1121 du 4 décembre 1997 ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2001
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Youssef X...,
- les observations de Youssef X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la commission de spécialistes décidant de ne pas inscrire M. X... sur la liste des candidats admis à poursuivre le concours de recrutement de maître de conférences sur l'emploi n 60MCF0555 à pourvoir à la rentrée 1999 à l'INSSET de Saint-Quentin :
En ce qui concerne le défaut de motivation :
Considérant, en premier lieu, que la délibération par laquelle la commission de spécialistes établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours de recrutement d'un maître de conférences à un emploi ouvert par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, qui correspond à une décision par laquelle ce jury procède à l'appréciation des mérites d'un candidat, ne se rattache à aucune des catégories de décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant, en second lieu, que M. X... se prévaut du 6ème alinéa de l'article 28 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 1997, susvisés, en vertu duquel, en cas d'absence de classement, le bureau de la commission de spécialistes établit un rapport motivé ; que cette disposition relative à la délibération par laquelle la commission de spécialistes se prononce sur la liste de classement, ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée lorsque la même commission établit préalablement la liste des candidats admis à poursuivre le concours de recrutement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu communication des rapports écrits et motivés établis par les deux rapporteurs désignés par le bureau de la commission de spécialistes conformément aux deux premiers alinéas de l'article 28 du décret du 6 juin 1984 précité ;
En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir :
Considérant que le premier alinéa de l'article 28 du décret du 6 juin 1984, dans sa rédaction issue du décret du 14 décembre 1997, susvisés dispose que : "La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit la liste des candidats admis à poursuivre le concours" ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par M. X..., il ne ressort pas des rapports écrits des deux rapporteurs devant la commission de spécialistes, dont les conclusions ont été reprises par le jury, que le refus d'inscription de l'intéressé sur la liste des candidats admis à poursuivre le concours résulterait, non de la prise en compte des titres, travaux et activités du candidat, mais uniquement de l'âge de ce dernier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision de refus révélerait une discrimination à caractère racial de la part de la commission de spécialistes ou reposerait sur des motifs d'ordre personnel ; qu'elle n'est donc pas entachée d'erreur de droit et ne révèle pas de détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l'erreur de fait :
Considérant qu'en retenant que M. X... n'avait pas procédé à des travaux de recherche depuis deux ans, le jury ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en particulier, M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il ait fait parvenir un article d'ailleurs non mentionné dans son dossier de candidature, à un comité de lecture d'une revue scientifique internationale qui l'a reçu le 5 janvier 2000 soit, en tout état de cause, postérieurement à la délibération contestée ;
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que l'appréciation à laquelle la commission de spécialistes s'est livrée n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions dirigées contre les résultats du concours de maître de conférences sur l'emploi n 60MCF0555 à pourvoir à la rentrée 1999 à l'INSSET de Saint-Quentin :
Considérant que M. X... demande l'annulation des résultats du concours de recrutement de maîtres de conférences auquel il a participé au titre de l'année 1999, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes refusant de l'inscrire sur la liste des candidats admis à poursuivre le concours ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté lesdites conclusions ;
Article 1er : La requête de M. Youssef X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Youssef X..., à l'université Picardie Jules Z... et au ministre de l'éducation nationale.