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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA01899

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 98DA01899


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Daniel Doublet, demeurant ... Saint Germain (02120) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy, par laquelle M. Doublet demande à la Cour :
1 ) d'an...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Daniel Doublet, demeurant ... Saint Germain (02120) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 27 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Doublet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-36 en date du 31 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de M. Doublet,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Doublet, qui exerçait à titre individuel l'activité de transporteur à Guise, dans l'Aisne, a cédé le 31 janvier 1990 son fonds de commerce à la société à responsabilité limitée "Transports Doublet", dont il est associé majoritaire, pour un prix de 100 000 F ; qu'il n'a déclaré aucune plus-value ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet en 1991 au titre de la période allant du 1er janvier 1988 au 31 janvier 1990, divers redressements lui ont été notifiés ; qu'il conteste le redressement correspondant à la taxation de la plus-value à long terme réalisée sur la cession de son fonds de commerce que l'administration, après avoir remis en cause la valeur vénale de ce fonds indiquée dans l'acte de vente, a calculée sur un montant de 325 000 F ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer à 325 000 F la valeur vénale du fonds de commerce de M. Doublet à la date du 31 janvier 1990, le service s'est fondé sur le barème utilisé par les experts auprès des cours et tribunaux qui situe, pour déterminer le prix de cession d'un fonds de commerce de transports de marchandises, une valeur comprise entre 25 % et 60 % du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années d'activité de l'entreprise ainsi que sur des éléments de comparaison tirés de cessions d'entreprises du même type dans le département de l'Aisne ; que pour tenir compte des caractéristiques particulières de l'entreprise de M. Doublet, l'administration a retenu une valeur vénale de son fonds de commerce correspondant à 25 % de son chiffre d'affaires des trois derniers exercices ; qu'en se bornant à contester cette estimation au motif que la valeur de ce fonds de commerce a été retenue comme nulle par le représentant des créanciers lors de la liquidation de la société Transports Doublet intervenue en 1993, M. Doublet ne critique pas utilement la méthode retenue par l'administration qui doit, dès lors, être regardée comme justifiant l'estimation à 325 000 F de la valeur vénale du fonds de commerce qu'elle a retenue pour le calcul de la plus-value imposable ;
Considérant, par ailleurs, que le dégrèvement prononcé en matière de droits de mutation à titre onéreux en faveur de la société Transports Doublet est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à la charge de M. Doublet ; qu'il en est de même de la circonstance qu'en cédant son fonds de commerce à ladite société M. Doublet aurait eu l'intention non de percevoir un profit financier mais de modifier les statuts de son entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Doublet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Daniel Doublet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Doublet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01899
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da01899 ?
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