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28/06/2001 | FRANCE | N°98DA01658

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 28 juin 2001, 98DA01658


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme 3 P 2 F, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat ;
Vu

ladite requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour ad...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme 3 P 2 F, dont le siège est situé ..., représentée par le président de son conseil d'administration, par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 3 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société 3 P 2 F demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-68 en date du 13 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'administration à lui verser la somme évaluée provisoirement à 10 000 F en remboursement des frais qu'elle a exposés ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2001
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme 3 P 2 F, constituée le 30 mai 1988, a pour activité la prise de participations dans diverses sociétés liées au secteur de l'immobilier ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1992 pour la période allant du 1er septembre 1988 au 31 août 1991, divers redressements lui ont été notifiés ; qu'elle conteste le redressement relatif à la réintégration dans ses résultats de l'exercice clos en 1991 de la provision pour créances douteuses constituée à la clôture de cet exercice pour un montant de 872 004 F et correspondant à des prestations de services effectuées au profit de la société Fabriplast dont celle-ci restait redevable à la clôture dudit exercice ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition, notamment, que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature, qu'elles soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant que, pour justifier la provision pour créances douteuses constituée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au 31 août 1991, la société 3 P 2 F fait état des difficultés financières de la société Fabriplast au 31 août 1990 ; que si elle soutient que ces difficultés se seraient aggravées au cours de l'exercice clos en 1991, elle ne fournit cependant aucun élément précis permettant d'établir qu'à la date du 31 août 1991, elle avait connaissance certaine d'événements en cours à cette date rendant probables à la clôture de l'exercice l'insolvabilité de cette société et la perte de l'intégralité de la créance qu'elle détenait sur elle ; que les rapports de son commissaire aux comptes ne concernent, en effet, que les exercices clos en 1989 et 1990 ; qu'elle ne conteste par ailleurs pas que l'exercice clos en 1990 s'était amélioré par rapport au précédent ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 39.1.5 du code général des impôts que l'administration a réintégré la provision en cause dans les résultats de la société 3 P 2 F au titre de l'exercice clos en 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société 3 P 2 F n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société 3 P 2 F une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société 3 P 2 F est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société 3 P 2 F et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01658
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-28;98da01658 ?
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