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27/06/2001 | FRANCE | N°99DA20301

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 27 juin 2001, 99DA20301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 novembre 1999, présentée par M. Y... Parent, demeurant ... ; M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Lesquin a décidé de confier à M. Alain Z... l'exploitation à titre précaire des parcelles cadastrées C 714 et C 1333 ;
2 ) d'annuler pour excès

de pouvoir cette délibération ; ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 novembre 1999, présentée par M. Y... Parent, demeurant ... ; M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Lesquin a décidé de confier à M. Alain Z... l'exploitation à titre précaire des parcelles cadastrées C 714 et C 1333 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ; ---- ---- ---- ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2001
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Lesquin ;
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille tendait à l'annulation de la délibération du 29 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de Lesquin a décidé de confier à M. Z..., à titre précaire, l'exploitation de parcelles cadastrées C 714 et 1333 appartenant au domaine privé de la commune ; que, contrairement à ce que soutient la commune de Lesquin, cette délibération constitue un acte administratif détachable de l'autorisation d'exploitation envisagée, dont la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier la légalité ; que, dès lors, le jugement en date du 7 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître doit être annulé, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularité du mémoire en défense présenté par la commune de Lesquin, en ce qui concerne l'habilitation donnée au maire par le conseil municipal pour agir en justice ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lesquin :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au conseil municipal de Lesquin de confier l'exploitation à titre précaire des parcelles agricoles appartenant à la commune au profit du dernier exploitant connu avant l'entrée dans le patrimoine communal de ces parcelles ; que si le conseil municipal a toutefois retenu ce critère, il ressort des pièces du dossier que le 29 mars 1999, date à laquelle le conseil municipal a décidé de confier à M. Z... l'exploitation des parcelles en litige, celui-ci pouvait être regardé comme le dernier exploitant agricole connu ; que notamment ces parcelles ont été acquises par la communauté urbaine de Lille puis par la commune de Lesquin à la suite d'une déclaration d'intention d'aliéner souscrite par l'ancienne propriétaire le 13 octobre 1995 qui mentionnait ces biens comme libres de toute occupation ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il existait un litige sur l'existence d'un droit au bail au profit de M. A... porté ultérieurement le 9 novembre 1999 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Lille, cette circonstance ne suffit pas à établir que le maire de la commune aurait sciemment fourni le 29 mars 1999 des informations erronées aux membres du conseil municipal ; qu'ainsi, la délibération contestée, n'est pas intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant, en second lieu, que, par une décision du 13 juin 2001, la Cour a rejeté les conclusions de M. A... dirigées contre la délibération du 11 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de Lesquin avait autorisé le maire à procéder à l'acquisition des parcelles en litige auprès de la communauté urbaine de Lille ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la délibération contestée devait être annulée par voie de conséquence de celle du 11 juin 1998 ;
Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce qui est soutenu, la délibération contestée ne saurait être regardée, eu égard à son objet, comme une mesure d'exécution forcée constitutive d'une voie de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. A... devant les premiers juges et dirigée contre la délibération susmentionnée du 29 mars 1999 doit être rejetée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. A... à verser à la commune de Lesquin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... Parent devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Lesquin tendant au paiement des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Parent, à la commune de Lesquin et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20301
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE LA GESTION.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-27;99da20301 ?
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