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19/06/2001 | FRANCE | N°99DA01952

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 19 juin 2001, 99DA01952


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Menneville, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 août

1999 par laquelle la commune de Menneville demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Menneville, représentée par son maire en exercice ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 août 1999 par laquelle la commune de Menneville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à M. Michel X..., architecte, la somme de 3.165,75 francs toutes taxes comprises à titre d'honoraires pour une étude concernant la réalisation de deux logement s sociaux ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Michel X... devant le tribunal administ ratif ; ---- ---- -- Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret n 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Menneville a demandé le 6 mars 1996 à M. Michel X..., architecte, un projet d'étude pour la construction de deux logements avec garages sur un terrain communal ; que M. X... lui a remis le 6 avril un dossier comprenant une étude architecturale du projet accompagnée d'une estimation prévisionnelle détaillée ; que ce projet, après avoir été soumis à un organisme social : "L'habitat rural", a été abandonné au motif qu'il était trop coûteux ;
Considérant qu'en chargeant M. X... dans les conditions sus-indiquées de réaliser une étude sur un projet de construction en l'absence de tout contrat régulièrement établi, la commune de Menneville a commis une faute de nature à engager envers l'intéressé sa responsabilité extra-contractuelle ; que, toutefois, M. X... a commis une imprudence en acceptant d'exécuter l'étude qui lui était demandée sur la base d'un engagement aussi précaire ; que dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des responsabilités encourues par les deux parties en mettant à la charge de la commune les trois quart du préjudice subi par M. X... du fait du refus du maire de lui payer ses honoraires pour la réalisation de l'étude architecturale du projet ;
Sur le préjudice :
Considérant que M. X... n'est pas fondé, en l'absence de dispositions contractuelles entre les parties, à demander le versement d'honoraires calculés dans les conditions de rémunération des missions de maîtrise d'oeuvre ; qu'il ressort de l'instruction que le tribunal administratif d'Amiens a ainsi fait une juste appréciation du préjudice indemnisable en l'évaluant à 3 165,75 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Menneville ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la commune de Menneville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Menneville, à M. Michel X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01952
Date de la décision : 19/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-06-19;99da01952 ?
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