Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 janvier 1999 par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'expertise, présentée par la voie du référé, en vue de déterminer le préjudice qu'il a subi lors de son hospitalisation à l'hôpital militaire Scrive à Lille suite à l'accident de service dont il a été victime en 1993 ;
2 ) d'ordonner ladite expertise ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée du 19 janvier 1999, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'expertise présentée par M. Y..., militaire de carrière, au motif que l'accident auquel elle se rattachait entrait dans le champ d'application des dispositions du code des pensions militaires et n'était, par suite, pas susceptible de donner lieu à un litige porté devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif ... relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..."et qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité : "Ouvrent droit à pension : ...2 Les infirmités résultant des maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service" ;
Considérant que, pour demander l'annulation de ladite ordonnance, M. Y... soutient que s'il a subi un accident en 1993 dans l'exercice de ses fonctions, le préjudice dont il entend obtenir réparation est imputable non à cet accident mais résulte des fautes médicales commises par les chirurgiens du centre hospitalier militaire "Scrive" à Lille qui sont ainsi sans lien avec le service ;
Considérant que les interventions chirurgicales subies par M. Y... ont été réalisées dans le cadre d'un accident survenu à l'occasion du service ; que, par suite, les fautes qui auraient été commises par les chirurgiens du centre hospitalier militaire de Lille à l'occasion de ces interventions ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme dépourvues de tout lien avec l'accident de service subi par M. Y... ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté, pour le motif susrappelé tenant aux conditions d'application du code des pensions militaires d'invalidité, sa demande d'expertise ;
Article 1er : La requête de M. Philippe Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Y... et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.